Sommaire
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Société Radio-Canada c. Sa Majesté le Roi, et al.
(Manitoba) (Civile) (Autorisation)
(Ordonnance de non-publication dans le dossier) (Ordonnance de mise sous scellés)
Mots-clés
Tribunaux — Principe de la publicité des débats judiciaires — Interdiction de publication — Limites discrétionnaires à la transparence de la cour — Intérêt important du public — Protection des renseignements personnels — Dignité — La publication des détails visés par l’interdiction de publication constituerait-elle une grave menace au droit à la dignité revendiqué qui pourrait justifier une exception au principe de la publicité des débats protégé par la Charte qui a été clarifié dans l’arrêt Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25? — Existe-t-il des mesures de rechange raisonnables à l’interdiction de publication? — Les avantages de l’interdiction de publication l’emportent-ils sur ses effets négatifs? — La Charte canadienne des droits et libertés et la common law obligent-elles le tribunal qui rend une ordonnance de non-publication discrétionnaire à cerner l’intérêt important du public menacé, à formuler l’interdiction de façon à permettre aux personnes touchées de savoir quelle expression est illégale, et à s’assurer de consigner l’interdiction de manière à ce qu’elle soit accessible?
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
(ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DANS LE DOSSIER) (ORDONNANCE DE MISE SOUS SCELLÉS)
Un accusé a été reconnu coupable de meurtre au premier degré par un jury en 1987. En 2014, le ministre fédéral de la Justice a renvoyé la déclaration de culpabilité à la Cour d’appel du Manitoba (« CAMB ») en raison de craintes qu’il y ait eu une erreur judiciaire. Au cours de la procédure pour erreur judiciaire qui s’en est suivi, laquelle a été engagée en 2018, la CAMB a rendu une ordonnance de non-publication à l’égard des détails d’un affidavit et d’un recueil de documents (« affidavit ») en attendant qu’il soit statué sur son admissibilité en tant que nouvel élément de preuve. L’affidavit a été produit par l’accusé comme nouvel élément de preuve dans le cadre de son appel.
Dans ses motifs de novembre 2018, où elle a conclu à l’existence d’une erreur judiciaire, la CAMB a rejeté la motion en vue de faire admettre une preuve nouvelle, mais elle a ordonné que l’interdiction de publication visant l’affidavit demeure en vigueur pour une période indéterminée : 2018 MBCA 125. En mai 2019, l’appelante, la SRC, a présenté une motion à la CAMB pour faire annuler l’interdiction de publication. La CAMB a refusé d’examiner la motion de l’appelante, citant sa règle de pratique qui interdit les nouvelles audiences et la règle du functus officio : L’appelante a obtenu l’autorisation de se pourvoir devant la Cour suprême du Canada contre la décision de la CAMB de 2018 décrétant l’interdiction de publication pour une durée indéterminée à l’égard des détails de l’affidavit (2018 MBCA 125) et contre sa décision de 2019 de refuser de réexaminer l’interdiction de publication (2019 MBCA 122).
En septembre 2021, la Cour suprême du Canada a rendu l’arrêt Société Radio-Canada c. Manitoba, 2021 CSC 43 (« SRC 2021 »). En ce qui concerne le pourvoi formé contre l’arrêt 2019 MBCA 122, la Cour a accueilli le pourvoi et renvoyé l’affaire à la CAMB pour qu’elle réexamine l’interdiction de publication. Pour ce qui est du pourvoi formé contre l’arrêt 2018 MBCA 125, la Cour l’a ajourné sine die et statué qu’une requête pour directives pouvait être déposée dans les 30 jours qui suivent la décision de la CAMB sur l’affaire qui lui a été renvoyée.
Le 23 janvier 2023, la CAMB a rejeté la motion en réexamen de l’interdiction de publication que la Cour suprême lui avait renvoyée dans SRC 2021 : 2023 MBCA 6.
En février 2023, l’appelante a déposé à la Cour suprême une requête pour directives dans laquelle elle lui demandait que le pourvoi contre l’arrêt 2018 MBCA 125 soit fixé au rôle. Par ordonnance datée du 18 avril 2023, la Cour suprême a fixé le pourvoi au rôle et restreint les questions aux conséquences de l’arrêt Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25, sur l’interdiction de publication.
Décisions des juridictions inférieures
Cour d’appel du Manitoba
2018 MBCA 125, AR14-30-08288
Cour d’appel du Manitoba
2019 MBCA 122, AR14-30-08288
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