Sommaire
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Société Radio-Canada c. Sa Majesté le Roi, et al.
(Manitoba) (Civile) (Autorisation)
(Ordonnance de non-publication dans le dossier) (Ordonnance de mise sous scellés)
Mots-clés
Tribunaux - Compétence, Interdictions de publication, Appels - Cours - Compétence - Ordonnances de non-publication - Droit constitutionnel - Charte des droits - Principe de la publicité des débats judiciaires - Procès criminel - Appels - Législation - Interprétation - Preuve produite sous scellés - Un tribunal qui rend une ordonnance de non-publication dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire doit-il : donner un avis préalable au public et aux médias; énoncer les modalités de l’ordonnance de non-publication avec une certitude suffisante; consigner l’ordonnance de non-publication au dossier de manière à ce qu’elle soit accessible au public; et appliquer, dans les motifs qu’il rend, le critère de Dagenais/Mentuck? - L’alinéa 2b) de la Charte requiert-il qu’une ordonnance de non-publication en vertu d’un pouvoir discrétionnaire soit visée par une autre ordonnance de ce tribunal pour l’annuler, la modifier ou la préciser? - La Cour d’appel du Manitoba a-t-elle compétence inhérente pour trancher une requête visant l’annulation ou la modification de l’ordonnance de non-publication, ou bien la règle 46.2 ou celle du functus officio vient-elle lui nier cette compétence? - La Cour d’appel du Manitoba a-t-elle compétence pour accorder une réparation aux termes du par. 24(1) de la Charte? L’ordonnance de non-publication est-elle justifiée? La preuve produite puis examinée par un tribunal, mais non admise, fait-elle partie du dossier public que le public peut consulter à première vue en vertu du principe de la publicité des débats judiciaires? La règle 21(4) a-t-elle pour effet de mettre sous scellés la preuve jugée inadmissible, et dans l’affirmative, cette règle porte-t-elle atteinte à l’al. 2b) de la Charte? - Quelle est la norme de contrôle à appliquer dans le cadre d’une décision quant à la compétence, l’interprétation qu’il convient de donner à la règle 21 et l’application du principe de la publicité des débats judiciaire? - L’accès à l’affidavit Posner devrait-il être accordé? - Une personne décédée a-t-elle droit à la protection de la vie privée, et la succession a-t-elle qualité pour soulever la question des droits en matière de vie privée de cette personne? - Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, art. 2b) et 7 - Règles de la Cour d’appel, Règl. du Man. 555/88 R, règles 21(4) et 46.2 - Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; R. c. Mentuck, [2001] 3 R.C.S. 442, 2001 CSC 76.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
(ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DANS LE DOSSIER) (ORDONNANCE DE MISE SOUS SCELLÉS)
Durant l’appel de la déclaration de culpabilité d’un accusé pour meurtre au premier degré, la défense a présenté deux requêtes en vue de faire admettre une preuve nouvelle. Sur la foi des éléments de preuve découlant de la première requête qui ont été admis et mis à la disposition du public, les parties ont convenu qu’il y a lieu d’annuler la déclaration de culpabilité et qu’un nouveau procès ne devrait pas être tenu. Il restait seulement à déterminer si le tribunal devrait prononcer un acquittement ou tenir un nouveau procès, mais en suspendant toute procédure ultérieure.
La preuve par affidavit qui faisait l’objet de la deuxième requête en admissibilité d’une preuve nouvelle a été produite sous scellés en vertu de la règle 21(4) des Règles de la Cour d’appel, Règl. du Man. 555/88 R. Au cours du procès, la Cour d’appel du Manitoba a rendu une ordonnance de non-publication afin de protéger l’information avant qu’elle ne soit discutée dans la plaidoirie. La Cour a décidé que la preuve proposée dans le cadre de la deuxième requête en admissibilité d’une preuve nouvelle n’était pas pertinente pour la question qu’il restait à trancher, et elle a donc rejeté la requête et a déclaré que l’ordonnance de non-publication demeurait en vigueur. La Cour d’appel a annulé la déclaration de culpabilité, ordonné la tenue d’un nouveau procès et suspend toute procédure ultérieure: 2018 MBCA 125.
L’appelante a présenté une requête devant la Cour d’appel du Manitoba pour faire annuler l’ordonnance de non-publication protégeant la preuve nouvelle. Dans l’arrêt 2019 MBCA 122, la Cour a rejeté la requête au motif qu’elle n’avait pas compétence pour juger à nouveau ou interpréter l’ordonnance de non-publication conformément aux Règles de la Cour d’appel. L’appelante a déposé des requêtes en prorogation de délai et des demandes d’autorisation d’appel contre les arrêts 2018 MBCA 125 et 2019 MBCA 122.
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