Sommaire
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City of Nelson c. Taryn Joy Marchi
(Colombie-Britannique) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Responsabilité délictuelle - Négligence - Responsabilité - Responsabilité civile de l’État - Décision de politique ou décision opérationnelle - Chute du pied de l’intimée à travers un banc de neige laissé par les équipes de travail de la ville appelante - Les décisions de la ville au sujet des activités de déneigement lors de la bordée de neige tombée au début de janvier 2015 constituaient-elles des décisions de politique ou des décisions opérationnelles? - Quelle est la norme de contrôle en appel applicable à la conclusion d’un juge de première instance selon laquelle une décision en particulier (ou série de décisions) est une décision de politique ou une décision opérationnelle? - S’il s’avère que les décisions reprochées n’échappent pas à la responsabilité délictuelle en tant que décisions de politique, la ville a-t-elle manqué à la norme de diligence applicable? Le fait que le juge de première instance a conclu que la conduite de l’intimée était, à elle seule, la cause immédiate de ses blessures constitue-t-il un moyen de défense complet contre sa réclamation, malgré l’élimination de la doctrine dite de la dernière chance évidente par application de la Negligence Act, R.S.B.C. 1996, c. 333?
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
La ville de Nelson a reçu une abondante chute de neige dans la nuit du 4 au 5 janvier 2015. Les équipes de travail de la ville de Nelson appelante ont déneigé l’artère commerciale principale tôt le matin du 5 janvier. Ils ont ainsi laissé des bancs ou « monticules » de neige le long du virage et sur le trottoir. L’intimée, Mme Marchi, a garé sa voiture dans un espace de stationnement en angle sur le côté nord de l’artère commerciale principale. Au moment où elle est débarquée de sa voiture, Mme Marchi s’est retrouvée face au banc de neige laissé par les équipes de travail de la Ville un jour et demi auparavant. Ne voyant aucun autre moyen d’atteindre le trottoir, elle a essayé de traverser le banc de neige. Alors qu’elle le traversait, son pied droit est tombé à travers et elle a subi une grave blessure à la jambe. Mme Marchi a intenté contre la Ville une action dans laquelle elle lui reproche d’avoir fait preuve de négligence en laissant des monticules le long de la route et en empêchant de ce fait les piétons de se rendre de leur voiture au trottoir. Le juge de première instance a rejeté l’action en négligence de Mme Marchi au motif que les décisions de la Ville concernant les activités de déneigement étaient de véritables décisions de politique prises en fonction de facteurs d’ordre financier, social et économique, notamment la disponibilité de la main-d’œuvre et de l’équipement. Par conséquent, le juge de première instance a conclu que les décisions de la Ville échappaient à toute responsabilité. Le juge de première instance a également conclu qu’en tout état de cause, Mme Marchi comprenait et acceptait le risque de marcher dans le banc de neige avec des chaussures inadéquates et n’a pas vérifié si la neige pouvait supporter son poids. La Cour d’appel a fait droit à l’appel pour le motif que le juge de première instance avait commis d’importantes erreurs de fait et de droit qui ont faussé sa conclusion suivant laquelle les activités de déneigement de la Ville échappaient à toute responsabilité. La cour a accueilli l’appel, annulé l’ordonnance rejetant l’action de Mme Marchi et ordonné la tenue d’un nouveau procès.
Décisions des juridictions inférieures
Cour suprême de la Colombie-Britannique
2019 BCSC 308, S12245
Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouver)
2020 BCCA 1, CA45997
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