Sommaire

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Ville de Corner Brook c. Mary Bailey

(Terre-Neuve & Labrador) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Contrats - Interprétation - Décharges - Les parties ont conclu une convention de décharge par laquelle la conductrice a déchargé la municipalité de toute responsabilité en lien avec un accident et, plus particulièrement, en lien avec une action précise portant sur cet accident - L’assureur de la conductrice a subséquemment mis en cause la municipalité dans une action distincte portant sur le même accident - La municipalité soutient que la convention de décharge empêche la mise en cause - Le juge de première instance a conclu que la décharge empêchait la mise en cause - La Cour d’appel a statué que la décharge n’empêchait pas la mise en cause et a rétabli cette dernière – Quelle est la norme de contrôle applicable? – Quelles règles d’interprétation contractuelle s’appliquent aux décharges? – La Cour d’appel a-t-elle eu tort de ne pas envisager l’octroi d’une indemnité? – De quelle manière les cours d’appel provinciales et les autres tribunaux de common law interprètent-ils les décharges? – Quelles sont les répercussions de principe de l’interprétation retenue par la Cour d’appel?

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

L’intimée, Mme Bailey, au volant de l’automobile de son époux, a heurté un employé municipal qui effectuait des travaux de voirie. L’employé a intenté une action contre elle (« l’action de l’employé »). Elle a renvoyé l’affaire à son assureur. Madame Bailey et son époux ont ensuite intenté une action distincte contre l’appelante, la Ville de Corner Brook (« Ville ») au titre des dommages matériels et de blessures corporelles qui auraient découlé de l’accident. Les Bailey ont réglé à l’amiable leur réclamation avec la Ville; ils ont signé une décharge par l’entremise de leurs représentants juridiques respectifs et ont mis fin à leur action. Quatre ans plus tard, dans le cadre de l’action de l’employé, l’avocat des assureurs automobile de Mme Bailey a déposé une défense et a transmis un avis de mise en cause à la municipalité alléguant que la municipalité était responsable envers l’employé. La Ville a soutenu que la décharge empêchait une telle mise en cause. Le juge de première instance a accueilli la demande de procès sommaire de la Ville. La Cour d’appel a accueilli l’appel de Mme Bailey, interprétant la décharge comme se limitant aux réclamations dans l’action que les Bailey avaient intentée contre la Ville et ne s’appliquant pas à une réclamation en recouvrement de dommages-intérêts d’un tiers.

Décisions des juridictions inférieures

Le 28 août 2018
Cour suprême de Terre-Neuve et Labrador, Division générale

201104G0049, 2018 NLSC 177
Jugement accueillant la requête de la demanderesse en procès sommaire et suspendant la mise en cause de la demanderesse par l’intimée.
Le 4 février 2020
Cour d'appel de Terre-Neuve-et-Labrador

201901H0002; 2020 NLCA 3
Arrêt accueillant l’appel de l’intimée, rétablissant la mise en cause de la demanderesse par l’intimée.