Sommaire

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Sa Majesté la Reine c. J.J.

(Colombie-Britannique) (Criminelle) (Autorisation)

(Ordonnance de non-publication dans le dossier) (Ordonnance de mise sous scellés)

Mots-clés

Charte des droits - Droit constitutionnel - Droit criminel - Admissibilité et utilisation des dossiers d’une tierce partie en la possession de l’accusé concernant certaines infractions sexuelles énumérées - Décision interlocutoire en matière constitutionnelle - Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en concluant que l’avis de sept jours exigé aux termes du par. 278.93(4) du Code criminel porte atteinte à l’art. 7 de la Charte et ne peut être justifié au regard de l’article premier? - Charte des droits et libertés, article premier et art. 7 - Le « régime de tri des dossiers » prévu aux art. 278.92 à 278.94 du Code criminel contrevient-il à l’art. 7 et aux al. 11c) et 11d) de la Charte des droits et libertés de sorte qu’il devrait être déclaré nul et sans effet?

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

(Ordonnance de non-publication dans le dossier) (Ordonnance de mise sous scellés)

L’intimé, J.J., a été accusé d’agression sexuelle, infraction prévue à l’art. 271 du Code criminel. Son avocat a en sa possession des communications de J.J. avec la plaignante. Il veut utiliser ces communications lors du contre-interrogatoire de la plaignante; toutefois, il dit que ces communications sont conformes à la définition d’un dossier prévu à l’art. 278.1 du Code criminel et que par conséquent, il doit demander que ces communications soient admises en raison de leur pertinence pour une question au procès conformément aux art. 278.92, 278.93 et 278.94. La demande doit être présentée après avoir donné un préavis de sept jours, à moins que le juge du procès permette une période plus courte. Le juge Duncan a conclu que l’obligation de donner un préavis de sept jours prévue au par. 278.93(4) du Code criminel contrevenait à l’art. 7 de la Charte et ne pouvait pas être justifié au regard de l’article premier. Le juge Duncan a donné une « interprétation atténuante » du par. 278.93(4) du Code criminel afin de : (1) retirer l’obligation relative au préavis de sept jours prévue à l’art. 278.93(4) seulement à l’égard des demandes faites en application de l’art. 278.92; et (2) statuer que les demandes au titre de l’art. 278.92 devraient être présentées [TRADUCTION] « à la fin de l’interrogatoire principal du plaignant, ou selon ce qui est par ailleurs exigé par le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans l’intérêt de la justice ». Le 5 octobre 2020, le procès de J.J. pour un seul chef d’agression sexuelle a commencé devant un juge et un jury à la Cour suprême de la C.-B. Le 9 octobre 2020, le jury a rendu un verdict de non-culpabilité. La Couronne n’a pas interjeté appel du verdict.

Décisions des juridictions inférieures

Le 6 janvier 2020
Cour suprême de la Colombie-Britannique

X081421, 2020 BCSC 29
Décision en matière constitutionnelle : l’obligation de donner un préavis de sept jours prévue au par. 278.93(4) du Code criminel contrevient à l’art. 7 de la Charte.
Le 11 mars 2020
Cour suprême de la Colombie-Britannique

X081421, 2020 BCSC 349
Décision sur la réparation : la validité du par. 278.93(4) du Code criminel ne peut être sauvegardée en vertu de l’article premier.