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Association de médiation familiale du Québec c. Isabelle Bisaillon, et al.
(Québec) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Droit de la famille - Droit de la famille - Médiation - Privilège relatif aux règlements - Exception - Résumé des ententes de médiation familiale - Nature juridique et caractère obligatoire du résumé - Admissibilité en preuve - Les principes de l’exception au privilège relatif aux règlements détaillés dans l’arrêt Union Carbide Canada Inc. c. Bombardier Inc., 2014 CSC 35, [2014] 1 R.C.S. 800 sont-ils applicables dans un contexte de médiation familiale? - Le résumé des ententes de médiation et tout autre document ou déclaration, incluant le témoignage, s’y rapportant qui émane de la médiation familiale peuvent-ils être admissibles en preuve dans le but de prouver qu’une entente serait intervenue en médiation familiale ainsi que pour prouver les modalités de cette entente?.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
À la suite de leur séparation, Isabelle Bisaillon et Michel Bouvier participent à cinq séances de médiation et signent alors la convention-type proposée par l’Association de médiation familiale du Québec dès le début du processus, laquelle prévoit notamment que le contenu du processus demeure confidentiel. À la fin du processus, le médiateur rédige un résumé des ententes de médiation et le transmet aux parties, lesquelles ne le signent pas ni ne font rédiger d’entente formelle.
Dans le cadre d’une demande en partage judiciaire à parts égales de la copropriété indivise par vente sous contrôle de justice déposée par Mme Bisaillon, M. Bouvier invoque en défense l’existence d’une transaction : le résumé des ententes de médiation constitue une convention. Devant la Cour supérieure, Mme Bisaillon soutient que le processus de médiation est encadré par un principe fondamental de confidentialité, lequel rend inadmissible la preuve du résumé des ententes et de tout ce qui découle de la médiation. Ce résumé n’est pas un contrat et n’est pas exécutoire ni obligatoire s’il n’a pas été signé et homologué, ce qui est le cas en l’espèce. Par ailleurs, le fait d’encaisser les chèques émis par M. Bouvier ne constitue pas une acceptation ou une exécution d’une entente.
La Cour supérieure, entre autres, constate la convention intervenue entre les parties concernant le partage de l’immeuble et en ordonne l’exécution. Elle conclut que le résumé des ententes et tout autre document ou discussion s’y rapportant sont admissibles en preuve. Bien que les parties aient convenu dans leur contrat de médiation que le résumé des ententes bénéficie du privilège de confidentialité, elles y ont renoncé implicitement en exécutant et invoquant l’entente intervenue. La Cour d’appel rejette l’appel de Mme Bisaillon.
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