Sommaire

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Sa Majesté la Reine c. Richard Vallières

(Québec) (Criminelle) (Autorisation)

Mots-clés

Droit criminel - Détermination de la peine - Amende de remplacement - La Cour d’appel du Québec a-t-elle errée en droit dans la détermination et l’application du cadre juridique adéquat au calcul de l’amende compensatoire à la confiscation des produits de la criminalité? - La Cour d’appel a-t-elle errée en droit en omettant de permettre aux parties d’être entendues sur la modification du quantum de l’amende compensatoire, alors que M. Vallières n’avait pas soulevé cette question dans son appel? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 462.37.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

En 2016, l’intimé M. Vallières a été reconnu coupable par un jury d’infractions se rapportant à la fraude, au trafic et au vol de sirop d’érable de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec.

La procédure à l’origine du présent appel concerne la fixation de la peine pour la commission de ces infractions.

La Cour supérieure estime que les différents critères applicables à l’amende compensatoire, établis tant par le Code criminel que par la jurisprudence, sont ici rencontrés. Elle considère qu’elle n’a ainsi d’autre choix que d’imposer une amende compensatoire, tenant compte qu’il est impossible de récupérer les biens qui ont été volés. Pour ce qui est de la détermination de la valeur du bien (art. 462.37(3) du Code criminel), elle note que le pouvoir discrétionnaire du tribunal est limité et que le montant de l’amende doit être égal à la valeur du bien que l’accusé a eu en sa possession ou sous son contrôle. En l’espèce, elle est d’avis que la preuve montre hors de tout doute raisonnable que M. Vallières a perçu de ce vol 10 000 000$, et qu’elle n’a ainsi d’autre choix que d’ordonner le paiement d’une amende de 9 393 498$ (soit 10 000 000$ moins un montant de 606 501$US réclamé au niveau de l’ordonnance de blocage, laquelle n’est pas en cause).

La Cour d’appel, unanime, accueille l’appel sur ce point. Elle considère que le montant de l’amende compensatoire, 10 000 000$, duquel est déduit le montant de l’ordonnance de restitution, apparaît exorbitant. Elle estime qu’il y a lieu de suivre l’approche adoptée par la Cour d’appel de l’Ontario dans Dieckmann (2017 ONCA 575), à savoir qu’un tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire, en présence d’une preuve suffisante, afin de fixer une amende qui reflète la marge de profit dont le contrevenant a bénéficié dans le cadre de son activité criminelle pourvu que le double objectif de privation du gain et de dissuasion de l’organisation criminelle et des complices soit satisfait. Elle considère que le juge de première instance a erré en affirmant qu’il n’avait d’autre choix que d’ordonner le paiement d’un montant de 9 393 498,44$, et que cette erreur de principe a mené à l’imposition d’une amende manifestement non indiquée qui s’écarte de façon marquée et substantielle de l’amende imposée aux autres coaccusés ayant eu en leur possession le sirop volé. La Cour d’appel considère qu’il y a lieu d’établir le montant de l’amende compensatoire à 1 000 000$, moins le montant de l’ordonnance de restitution (606 501 USD) conformément à la conversion de devises suggérée par le ministère public, pour un total de 171 397,57$.

Décisions des juridictions inférieures

Le 28 avril 2017
Cour supérieure du Québec

2017 QCCS 1687, 400-01-069882-124
Intimé ordonné à payer une amende compensatoire de 9 393 498,44$; à défaut de paiement, incarcération d’une durée de six ans consécutifs à toute autre peine d’emprisonnement ordonnée
Le 4 mars 2020
Cour d’appel du Québec (Québec)

200-10-003300-162, 2020 QCCA 372
Pourvoi accueilli en partie; amende compensatoire fixée à 171 397, 57$; à défaut de paiement, incarcération d’une durée de trois ans consécutifs à toute autre peine d’emprisonnement ordonnée