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Ville de Montréal c. Restructuration Deloitte Inc.
(Québec) (Civile) (Autorisation)
(Certaines informations non disponibles pour le public)
Mots-clés
Faillite et insolvabilité - Compensation - Ordonnance assujettissant des compagnies à des procédures déposées en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, c. C-36 (« LACC ») - Réclamation d’un organisme public découlant d’une entente conclue avant l’ordonnance initiale sous le programme de remboursement volontaire mis en place en vertu de la Loi visant principalement la récupération de sommes payés injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics, RLRQ, c. R-2.2.0.0.3 (« Loi 26 ») - Sommes dues aux compagnies par l’organisme public pour des travaux exécutés après l’ordonnance initiale - Les réclamations des organismes publics issues du programme de remboursement volontaire établi en vertu de la Loi 26 sont-elles des réclamations découlant de la fraude au sens de l’art. 19(2)d) LACC ou de l’art. 178(1)e) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, c. B-3 (« LFI »), desquelles le débiteur ne peut être libéré? - En présence d’une réclamation pour fraude ne pouvant être compromise selon l’art. 19(2) LACC, l’art. 21 LACC permet-il à la victime de cette fraude d’opérer compensation avec une dette encourue après l’émission de l’ordonnance initiale? - Un créancier dans une restructuration peut-il faire valoir une compensation judiciaire lorsque le caractère certain, liquide et exigible de sa réclamation sera déterminé dans une autre instance que celle du dossier de restructuration? - Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, c. C-36, art. 19, 21.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
En août 2018, la Cour supérieure rend une ordonnance assujettissant Groupe SMI inc., Groupe SM inc., Claulac inc, SMI Construction inc., Enerpro inc. et Groupe SM international (construction) inc. (collectivement, « Groupe SM »), à des procédures déposées en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, c. C-36 (« LACC »), suspendant les réclamations et les procédures les visant et envisageant le dépôt d’un plan d’arrangement (« ordonnance initiale »). La Cour supérieure nomme Restructuration Deloitte Inc. (« Deloitte ») à titre de contrôleur. En novembre 2018, la Cour supérieure approuve la vente partielle des actifs du Groupe SM à Thornhill Investments Inc. Entre août et novembre 2018, le Groupe SM effectue des travaux au bénéfice de la Ville de Montréal, estimés à 825 892,20 $, qui demeurent impayés. La Ville prétend pouvoir opérer compensation entre, d’une part, deux créances nées avant l’ordonnance d’août 2018 qui résulteraient de la fraude du Groupe SM dans l’octroi de contrats publics et, d’autre part, ce qu’elle doit au Groupe SM pour les travaux. La première créance que la Ville prétend détenir contre le Groupe SM résulte d’une entente de règlement intervenue en novembre 2017 entre le ministre de la Justice agissant pour le compte de la Ville et le Groupe SM dans le cadre du Programme de remboursement volontaire (« PRV ») mis en place en vertu de la Loi visant principalement la récupération de sommes payés injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics, RLRQ, c. R-2.2.0.0.3 (« Loi 26 »), dans laquelle le Groupe SM s’est engagé à effectuer certains remboursements. La deuxième créance se fonde sur un recours entrepris par la Ville en septembre 2018 dans lequel elle réclame des sommes d’argent au Groupe SM, notamment pour sa participation à une collusion relativement à l’appel d’offres du contrat des compteurs d’eau. Le contrôleur Deloitte demande alors un jugement déclaratoire portant que les sommes dues au Groupe SM par la Ville pour des travaux exécutés pour son bénéfice ne peuvent faire l’objet de compensation. Il demande par ailleurs à la Ville d’acquitter les factures liées aux travaux effectués.
La Cour supérieure accueille la demande en jugement déclaratoire et condamne la Ville de Montréal à payer au contrôleur Deloitte la somme de 825 892,20 $ avec intérêt légal et indemnité additionnelle depuis la demande de jugement déclaratoire, ainsi que les frais de justice. De l’avis de la juge, la dette issue du PRV est liée à une allégation de fraude non réfutée alors que celle qui découle de la poursuite n’est pas liquide et exigible. Suivant les principes énoncés dans l’arrêt Arrangement relatif à Métaux Kitco Inc., 2017 QCCA 268, il n’y a pas lieu d’opérer compensation entre des sommes dues avant le prononcé de l’ordonnance et une dette encourue après l’émission de l’ordonnance. La majorité de la Cour d’appel accueille l’appel de la Ville de Montréal, avec frais de justice contre la Ville de Montréal, à la seule fin de remplacer le par. 76 du jugement (condamnation de la Ville de Montréal à payer la somme de 825 892,20 $). Le juge Ruel aurait accueilli l’appel et déclaré qu’une compensation légale de plein droit s’est opérée, après que l’ordonnance ait été rendue, entre la dette de la Ville pour services rendus par le Groupe SM et la dette du Groupe SM résultant de l’entente conclue dans le cadre du PRV.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure du Québec
2019 QCCS 2316, 500-11-055122-184
Cour d’appel du Québec (Montréal)
2020 QCCA 438, 500-09-028191-195
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