Sommaire

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Sa Majesté la Reine c. Loblaw Financial Holdings Inc.

(Fédéral) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Fiscalité - Impôt sur le revenu - Évitement fiscal - Législation - Interprétation - Interprétation des dispositions sur le revenu étranger accumulé tiré de biens - L’entreprise de la société étrangère affiliée de l’intimée à titre de banque étrangère était-elle principalement menée avec des personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance? - La Cour d’appel fédérale a-t-elle mal interprété la définition d’« entreprise de placement »?au par. 95(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, en particulier l’énoncé « sauf celle menée principalement avec des personnes avec lesquelles la société affiliée a un lien de dépendance » dans le cadre de l’exception applicable aux institutions financières? - Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) art. 91 et 95.

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Fiscalité - Impôt sur le revenu - Évitement fiscal - Législation - Interprétation - Interprétation des dispositions sur le revenu étranger accumulé tiré de biens - L’entreprise de la société étrangère affiliée de l’intimée à titre de banque étrangère était-elle principalement menée avec des personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance? - La Cour d’appel fédérale a-t-elle mal interprété la définition d’« entreprise de placement »?au par. 95(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, en particulier l’énoncé « sauf celle menée principalement avec des personnes avec lesquelles la société affiliée a un lien de dépendance » dans le cadre de l’exception applicable aux institutions financières? - Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) art. 91 et 95.

La question en litige est de savoir si, au cours des années d’imposition 2001 à 2005, 2008 et 2010, le revenu de Glenhuron Bank Limited (« GBL »), une banque autorisée à exercer ses activités à la Barbade, était un revenu étranger accumulé tiré de biens (« REATB ») au sens de l’art. 91 et de l’art. 95 de la Loi. Si tel est le cas, le revenu imposable au Canada de Loblaw Financial Holdings Inc. doit inclure un pourcentage du REATB de la société affiliée qui équivaut au pourcentage de participation des actions de l’intimée dans GBL. Le REATB comprend le revenu d’une entreprise de placement. Selon la définition d’entreprise de placement au par. 95(1) de la Loi, est exemptée une entreprise, sauf celle menée principalement avec des personnes avec lesquelles il y a un lien de dépendance, d’une banque étrangère réglementée ayant plus de cinq employés à temps plein. L’intimée a porté en appel ses nouvelles cotisations d’impôt au motif que comme GBL était une banque étrangère réglementée qui respectait les conditions additionnelles, son revenu au cours des années d’imposition en question n’étant pas un REATB. L’appelante a soutenu que GBL n’était pas une banque étrangère, n’avait pas plus de cinq employés à temps plein et ne menait pas d’entreprise principalement avec des personnes avec lesquelles il y a un lien de dépendance, car elle n’était en concurrence avec personne. Le ministère public a, en outre, fait valoir que la disposition générale anti-évitement s’appliquait à une série d’opérations effectuées par l’intimée et GBL afin de donner l’impression qu’elles respectaient l’exception relative à l’« entreprise de placement ».

La Cour canadienne de l’impôt a accueilli l’appel de l’intimée en partie, concluant que les gains ou les pertes sur change découlant du placement de GBL dans des titres à court terme doivent être imputés au compte de revenu. Toutefois, la Cour a déterminé que même si GBL est une banque étrangère réglementée ayant plus que l'équivalent de cinq employés à plein temps, elle menait des activités principalement avec des personnes liées et, par conséquent, ne pouvait pas se prévaloir de l’exonération relative à l’entreprise de placement qui s’applique aux institutions financières. Elle a conclu, à titre incident, qu’aucune opération d’évitement fiscal n’avait eu lieu. La Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel de l’intimée, annulé la décision de la Cour canadienne de l’impôt et renvoyé la question au ministre pour réexamen et nouvelle cotisation au motif que le REATB de GBL comprend seulement le revenu provenant de services de gestion des placements fournis à des parties avec lesquelles il y a un lien de dépendance. À son avis, il ne faut pas tenir compte de l’aspect des activités bancaires relatif à la réception de fonds pour déterminer si l’entreprise de placement a été menée principalement avec des parties avec lesquelles elle a un lien de dépendance.

Décisions des juridictions inférieures

Le 7 septembre 2018
Cour canadienne de l’impôt

2015-2998(IT)G, 2018 TCC 182
L’appel de l’intimée à l’égard des nouvelles cotisations visant les années d’imposition de 2001 à 2005, de 2008 et de 2010 est en partie accueilli.
Le 23 avril 2020
Cour d’appel fédérale

2020 FCA 79, A-321-18
L’appel de l’intimée est accueilli, la décision de la CCI est annulée; l’appel à l’égard des nouvelles cotisations est accueilli et la question est renvoyée au ministre pour réexamen et nouvelle cotisation.