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Université York, et al. c. Canadian Copyright Licensing Agency ("Access Copyright"), et al.

(Fédéral) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Propriété intellectuelle - Droit d'auteur, Législation, Interprétation - Propriété intellectuelle - Droit d’auteur - Utilisation équitable - Législation - Interprétation - Les tarifs provisoires sont-ils obligatoires? - Les juridictions inférieures ont-elles commis une erreur en omettant d’appliquer les facteurs liés au caractère équitable selon le point de vue des étudiants à la lumière de l’utilisation faite à des fins d’éducation? - Les juridictions inférieures ont-elles commis une erreur en mettant l’accent sur le respect de la loi et les mesures de sauvegarde s’apparentant à une action pour violation du droit d’auteur? L’Université York peut-elle « se soustraire » au paiement des redevances mentionnées dans un tarif approuvé par la Commission du droit d’auteur qui couvre les copies produites par l’Université York? - Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Access Copyright a intenté une action contre l’Université York (« York ») afin de faire exécuter le tarif provisoire établi par la Commission du droit d’auteur du Canada à l’égard d’activités de reproduction exercées par les employés de York entre le 1er septembre 2011 et le 31 décembre 2013. Les frais payables se rapportaient à la reproduction de recueils de cours pour les étudiants de York, aux copies numériques accessibles par des systèmes de gestion de l’apprentissage et à toute autre reproduction. York s’est défendue en faisant valoir que le tarif provisoire n’avait pas été approuvé et qu’il ne pouvait donc pas être exécutoire, et qu’il était seulement contraignant à l’égard de l’utilisateur qui y consent. York a déposé une demande reconventionnelle visant à obtenir une déclaration selon laquelle les reproductions effectuées par ses employés qui étaient visées par ses Lignes directrices sur l’utilisation équitable (les « lignes directrices ») représentaient l’exception d’« utilisation équitable » prévue à l’art. 29 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42.

La Cour fédérale a rendu un jugement déclaratoire en faveur d’Access Copyright, selon lequel de septembre 2011 à décembre 2013, York a, directement ou du fait d’autrui, reproduit des œuvres protégées par droit d’auteur et en a autorisé la reproduction, et doit donc payer des redevances à Access Copyright selon le tarif provisoire. La Cour a conclu que les lignes directrices de York n’étaient pas équitables, que ce soit dans leur formulation ou dans leur application, et a rejeté la demande reconventionnelle et la demande de jugement déclaratoire de York. La Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel de York, annulé la décision de la Cour fédérale et rejeté l’action d’Access Copyright au motif que le tarif provisoire n’est pas obligatoire pour ceux qui se soustraient à la licence. La Cour a rejeté l’appel interjeté par York contre le rejet de sa demande reconventionnelle.