Sommaire

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Sa Majesté la Reine c. J.F.

(Québec) (Criminelle) (Autorisation)

(Ordonnance de non-publication dans le dossier)

Mots-clés

Charte des droits - Droit criminel - Jugé dans un délai raisonnable - Délais judiciaires - Plafonds - Le défaut de soulever, au premier procès ou pendant l’appel, la violation possible de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable équivaut-il à une renonciation à l’invoquer lors d’un procès subséquent? - Le cadre Jordan sert-il à l’examen des délais judiciaires d’un procès antérieur, complètement consommés et auxquels on ne peut plus remédier? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 11b).

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

(ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DANS LE DOSSIER)

En février 2011, l’intimé, J.F., est inculpé de plusieurs chefs d’accusation à l’égard de gestes à caractère sexuel commis entre 1986 et 2001. Pendant que l’affaire est en délibéré, la Cour suprême rend l’arrêt R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631. Au terme du premier procès, J.F. est acquitté en février 2017. Le délai brut entre l’inculpation et le verdict est de 72 mois et 2 jours. En juin 2018, la Cour d’appel du Québec ordonne la tenue d’un nouveau procès en raison d’erreurs de droit contenues dans le jugement de première instance. Le délai entre cette ordonnance et la fin anticipée du nouveau procès est de 10 mois et 5 jours. J.F. dépose une requête en arrêt des procédures en vertu de l’al. 11b) de la Charte en décembre 2018. La juge d’instance conclut que les délais du premier procès sont déraisonnables et que J.F. n’a jamais renoncé à son droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Elle accueille la requête et ordonne l’arrêt des procédures en février 2019. Dans un jugement unanime, la Cour d’appel confirme l’ordonnance de la juge d’instance, mais pour d’autres motifs que ceux de la juge de première instance.

Décisions des juridictions inférieures

Le 15 mars 2019
Cour du Québec

2019 QCCQ 1236, 500-01-051551-114
Requête en arrêt des procédures accueillie
Le 25 mai 2020
Cour d’appel du Québec (Montréal)

2020 QCCA 666, 500-10-007018-193
Appel rejeté