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Meranda Leigh Dingwall, et al. c. Sa Majesté la Reine, et al.
(Colombie-Britannique) (Criminelle) (De plein droit)
Mots-clés
Droit criminel - Appels, Preuve - Droit criminel - Appels - Verdict déraisonnable - Preuve circonstancielle - Participants à l’infraction - Le juge du procès a-t-il commis une erreur de droit en statuant que la culpabilité de l’appelante relativement aux chefs d’accusation 3, 4, 5 et 6, était la seule conclusion raisonnable qui pouvait être tirée de l’ensemble de la preuve?
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Les trois appelants, Mme Dingwall ainsi que MM. Russell et Richet, ont été reconnus coupables de voies de fait graves et de différentes infractions relatives aux armes à feu en lien avec une fusillade au volant d’une voiture qui s’est produite à l’extérieur d’une maison d’habitation en Colombie-Britannique.
Au procès, la thèse de la Couronne reposait sur une preuve circonstancielle. Le juge du procès a conclu que MM. Russel et Richet étaient coupables en tant qu’auteurs principaux ou personnes ayant fourni aide ou encouragement relativement à toutes les accusations en lien avec la fusillade au volant de même qu’en tant qu’auteurs principaux ou personnes ayant fourni aide ou encouragement relativement aux accusations en lien avec l’incendie d’un camion. Les trois appelants ont interjeté appel des déclarations de culpabilité prononcées respectivement contre eux. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté les appels. Ils ont statué que les verdicts n’étaient pas déraisonnables. Il y avait accord avec le juge du procès pour dire qu’aucune inférence autre que la culpabilité ne pouvait être tirée vu la preuve et l’absence de preuve, appréciées logiquement, de même qu’à la lumière de l’expérience humaine et du bon sens.
Le juge Butler, dissident, était en désaccord avec le résultat quant à l’appel de Mme Dingwall qui se rapporte aux accusations en lien avec la fusillade au volant. Il aurait accueilli son appel à l’égard des chefs d’accusation 3 à 6, et ordonné des acquittements relativement à ces infractions. Il aurait rejeté l’appel formé par Mme Dingwall contre ses autres déclarations de culpabilité ainsi que les appels de MM. Russell et Richet. À son avis, le juge du procès a eu tort de conclure que la seule conclusion rationnelle à tirer de la preuve était que Mme Dingwall avait aidé ou encouragé à commettre les infractions décrites pour ces chefs d’accusation. Selon le juge Butler, le juge du procès n’a pas pris en considération comme il se doit l’absence de preuve à propos des activités de Mme Dingwall avant et après les infractions en lien avec la fusillade, et n’a pas pris en compte l’absence de preuve eu égard à sa responsabilité éventuelle en tant que participante à ces infractions, plutôt qu’en tant qu’auteure principale de celles-ci. Puisque la participation de Mme Dingwall aux infractions était la seule conclusion rationnelle susceptible d’être tirée de la preuve, on ne pouvait considérer que la Couronne s’était acquittée de son fardeau de preuve, si bien que le verdict du juge du procès était déraisonnable.
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