Sommaire

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Eugene Ndhlovu c. Sa Majesté le Roi

(Alberta) (Criminelle) (Autorisation)

(Ordonnance de non-publication dans le dossier)

Mots-clés

Charte canadienne (Criminel) - Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, Droit criminel - Charte des droits - Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne - Droit criminel -Enregistrement des délinquants sexuels - L’article 490.012 et le paragraphe 490.013(2.1) du Code criminel violent-ils l’art. 7 de la Charte? - Dans l’affirmative, la violation peut-elle être sauvegardée par application de l’article premier de la Charte? - Articles 490.012 et 490.013(2.1) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46 - Article premier et article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

(ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DANS LE DOSSIER)

L’appelant a plaidé coupable à deux chefs d’accusation d’agression sexuelle, en contravention de l’art. 271 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46. Les agressions ont été commises à l’encontre de deux plaignantes pendant une fête. La juge chargée de la détermination de la peine a conclu que l’appelant présentait un faible risque de récidive, et l’a condamné à une peine de six mois d’emprisonnement et à une période de probation de trois ans. L’appelant a contesté la constitutionnalité de l’art. 490.012 et du par. 490.013(2.1) du Code criminel, aux termes desquels il doit s’enregistrer et comparaître au bureau d’inscription à perpétuité en vertu de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, L.C. 2004, c. 10, en conséquence des déclarations de culpabilité prononcées à son égard pour plus d’une infraction désignée. La juge chargée de la détermination de la peine a conclu que l’art. 490.012 et le par. 490.013(2.1) violent l’art. 7 de la Charte et ne peuvent être sauvegardés par application de l’article premier, et a déclaré que ces dispositions étaient inopérantes.

La Couronne a fait appel de la déclaration d’inconstitutionnalité prononcée par la juge chargée de la détermination de la peine. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont accueilli l’appel, statuant que la juge chargée de la détermination de la peine a commis une erreur en concluant que l’appelant avait établi qu’il y avait eu atteinte à son droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne garanti par l’art. 7 de la Charte. La juge Khullar, dissidente, aurait rejeté l’appel et confirmé la décision de la juge chargée de la détermination de la peine.