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Sa Majesté la Reine c. Abbas Sheikh
(Québec) (Criminelle) (De plein droit)
Mots-clés
Droit criminel - Verdict - Verdict déraisonnable - Preuve - Preuve circonstancielle - Témoin - Les juges majoritaires ont-ils erré en droit en concluant que le verdict prononcé par la juge de première instance était déraisonnable? - Les juges majoritaires ont-t-ils erré en droit dans leur traitement du témoignage du complice allégué?
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Devant la Cour du Québec, l’intimé, M. Sheikh, est trouvé coupable d’un chef de fraude dépassant 5 000$, acte criminel prévu à l’art. 380(1)(a) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46. Selon la théorie de la poursuite, l’intimé a entrepris frauduleusement un recours judiciaire civil contre un complice allégué qui était fondé sur des prêts factices pour en réclamer le remboursement au détriment de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec.
La Cour d’appel du Québec, pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrit la juge Bich, accueille l’appel de l’intimé, casse le jugement de culpabilité et ordonne l’inscription d’un jugement d’acquittement. La majorité explique que le raisonnement de la juge d’instance, qui dit ne croire ni les documents déposés indiquant l’existence d’un prêt ni le témoignage du complice allégué qui le confirme, est problématique. Il ne respecte pas le principe fondamental de la présomption d’innocence voulant que l’accusé n’ait rien à prouver et qu’il appartienne à la poursuite d’établir hors de tout doute raisonnable les éléments de l’infraction qu’il lui reproche. La majorité souligne aussi que la manière de mener l’interrogatoire du complice allégué était hautement contestable. Le juge Schrager, dissident, aurait rejeté l’appel au motif que le verdict n’est pas déraisonnable. À son avis, la juge d’instance appuie amplement son raisonnement sur la preuve pour rejeter la théorie de la défense selon laquelle le prêt d’argent est bien réel et constitue une transaction d’intermédiaires pour des prêteurs privés. De plus, le témoignage du complice est pertinent et ne démontre pas une propension pour la criminalité. La poursuite avait le droit d’entendre ce témoin, mais n’était pas obligée de cautionner son assertion que le prêt n’était pas une ruse.
Décisions des juridictions inférieures
Cour du Québec
505-01-121560-144
Cour d’appel du Québec (Montréal)
2020 QCCA 1266, 500-10-006618-183
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