Sommaire
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Rafi Mohammad Gul c. Sa Majesté la Reine
(Québec) (Criminelle) (De plein droit)
(Ordonnance de non-publication dans le dossier)
Mots-clés
Droit criminel - Appels - Disposition réparatrice - Preuve - Preuve de faits similaires - Preuve d’identification - Crédibilité - La majorité de la Cour d’appel a-t-elle erré en concluant que la valeur probante de la preuve initialement qualifiée de preuve de faits similaires l’emportait largement sur son effet préjudiciable? - La majorité de la Cour d’appel a-t-elle erré en mettant trop d’emphase sur l’identification? - La majorité de la Cour d’appel a-t-elle erré en concluant qu’il n’existait pas de possibilité que n’eût été l’erreur commise, le juge ou un jury ayant reçu les directives appropriées ait acquitté l’appelant? - La majorité de la Cour d’appel a-t-elle erré en concluant que le juge de première instance avait dissocié la preuve de faits similaires de son analyse du témoignage de la plaignante sur l’identité de son agresseur? - La majorité de la Cour d’appel a-t-elle erré en concluant que le juge de première instance n’avait pas à faire une analyse intrinsèque de la crédibilité et de la fiabilité des témoinsà?
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
(ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DANS LE DOSSIER)
Au procès en Cour du Québec, l’appelant, M. Gul, a été déclaré coupable d’agression sexuelle (al. 271a) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46) et d’introduction par effraction dans l’intention de commettre un acte criminel (al. 348(1)a) et d)).
L’appelant a interjeté appel de ses déclarations de culpabilité. Les juges majoritaires - la juge en chef Savard et le juge Schrager - ont rejeté l’appel. Ils ont convenu avec le juge Ruel que le juge du procès s’était trompé en qualifiant de preuve de faits similaires un incident antérieur au cours duquel l’appelant s’était introduit dans l’appartement de la plaignante, mais ils se sont dits en désaccord quant à l’effet d’une telle erreur sur l’issue du procès. Selon les juges majoritaires, même en l’absence de la prétendue preuve de faits similaires, le verdict de culpabilité aurait été prononcé, et ils ont donc appliqué la disposition réparatrice qui figure au sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel. Aucun des autres moyens invoqués par l’appelant n’a convaincu la majorité que l’intervention de la Cour d’appel était justifiée.
Le juge Ruel, dissident, aurait fait droit à l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès. D’après lui, le juge du procès a commis des erreurs de droit lorsqu’il a appliqué le cadre énoncé dans l’arrêt R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742, et en qualifiant l’événement passé de preuve de faits similaires afin de démontrer la similitude de comportement chez l’appelant et d’accroître la crédibilité de la plaignante relativement à l’infraction d’agression sexuelle. Il s’agissait d’une grave erreur de droit à laquelle le sous-al. 686(1)(b)(iii) ne permettait pas de remédier, parce qu’on ne pouvait pas dire que le verdict aurait été le même, n’eût été l’erreur.
Décisions des juridictions inférieures
Cour du Québec
2018 QCCQ 7257 ;, 505-01-142309-166 ;
Cour d’appel du Québec (Montréal)
2020 QCCA 1557 ;, 500-10-006985-194 ;
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