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Erik Oswaldo Ramos c. Sa Majesté la Reine

(Manitoba) (Criminelle) (De plein droit)

(Ordonnance de non-publication dans le dossier)

Mots-clés

Droit criminel - Preuve - Droit criminel - Preuve - Témoins - Crédibilité – Analyse décrite dans l’arrêt W.D. - Suffisance des motifs - Le juge de première instance a-t-il commis une erreur de droit dans son application des principes découlant de l’arrêt R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742, à l’analyse de la crédibilité en cause?.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

(ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DANS LE DOSSIER)

À son procès devant un juge seul, l’appelant, M. Ramos, a été déclaré coupable d’agression sexuelle et de contacts sexuels à l’endroit de la fille de sa petite amie. La déclaration de culpabilité pour agression sexuelle a fait l’objet d’une suspension conditionnelle.

L’appelant a interjeté appel des déclarations de culpabilité, plaidant ce qui suit : (1) le juge du procès aurait commis une erreur de droit dans son application de R. c. W.D., [1991] 1 R.C.S. 742, dans son analyse de la crédibilité, (2) il y aurait eu erreur judiciaire en raison de l’assistance inefficace de son ancien avocat; (3) le juge du procès aurait commis une erreur de droit en n’ordonnant pas les réparations que sont la nullité du procès ou le rappel de la plaignante et de sa mère pour un contre-interrogatoire.

Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel. En ce qui concerne le premier moyen, les juges majoritaires n’ont relevé aucune erreur de droit dans l’appréciation de la crédibilité par le juge du procès. Les motifs du juge du procès étaient suffisants pour expliquer comment les questions de crédibilité ont été résolues relativement à la question en litige en l’espèce. Le juge du procès n’a pas commis d’erreur dans son application de l’arrêt W.D. : il était évident, à la lecture des motifs du juge du procès, que ce dernier n’avait pas rendu jugement en se contentant de choisir une version des événements, comme le soutenait l’appelant. Les commentaires du juge du procès sur l’occasion qu’avait eue l’appelant de se trouver seul avec la plaignante n’ont pas donné lieu à une mauvaise appréciation de la preuve. Enfin, le juge du procès n’a pas commis d’erreur en s’appuyant excessivement sur la « preuve relative à l’attitude ». Les juges majoritaires ont également rejeté le deuxième et le troisième moyen d’appel.

La juge Steel, dissidente, a souscrit au dispositif des juges majoritaires à propos des deuxième et troisième moyens d’appel. Toutefois, elle a conclu que le juge du procès avait commis une erreur dans son application des principes de l’arrêt W.D. à l’analyse de la crédibilité en l’espèce. À son avis, bien que le juge du procès ait reconnu que sa tâche ne consistait pas à choisir une version des événements de préférence à une autre, c’est précisément ce qu’il a fait dans ses motifs. Elle aurait annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès.