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James Andrew Beaver c. Sa Majesté le Roi
(Alberta) (Criminelle) (Autorisation)
Mots-clés
Droit criminel - Charte des droits - Preuve - Admissibilité - Motifs raisonnables et probables de procéder à une arrestation - Dans quelles circonstances les tentatives de la police d’obtenir un « nouveau départ » peuvent-elles mettre la preuve à l’abri d’un examen de son admissibilité en vertu du par. 24(2) de la Charte? - Le contrôle judiciaire des motifs raisonnables et probables devrait-il être plus rigoureux dans des circonstances où la personne arrêtée a été détenue de manière illicite et où la police ne dispose pas de notes concernant les motifs de l’arrestation ou les renseignements justifiant l’arrestation? - Quelle information doit être transmise à une personne détenue pour lui permettre de faire un choix réel quant à savoir si elle doit parler à la police ou non?
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
L’appelant et son coaccusé ont été déclarés coupables d’homicide involontaire coupable relativement au décès de leur colocataire. Après avoir initialement été détenus par des policiers sur la scène au titre d’une loi non existante, ils ont été arrêtés par des détectives au poste de police pour le meurtre deux heures plus tard. À la suite d’un long interrogatoire, le coaccusé a avoué son implication dans le décès du colocataire; lorsqu’il a été exposé aux aveux, l’appelant a également avoué son implication. Lors du procès, l’appelant a sollicité l’arrêt des procédures ou, de manière subsidiaire, l’exclusion de tous les éléments de preuve qui provenaient des violations alléguées de ses droits protégés par les art. 7 et 9, et les al. 10a) et 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés. L’appelant a aussi prétendu que le détective qui l’a arrêté au poste de police n’avait pas de motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation. La Couronne a reconnu que les droits garantis à l’appelant par la Charte avaient été violés lorsqu’il a été détenu au titre d’une loi non existante, mais a plaidé que l’arrestation au poste de police constituait un « nouveau départ » qui permettait d’isoler ses aveux des violations antérieures.
Le juge du procès a rejeté la demande, concluant que la police avait des motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation de l’appelant au poste de police pour le meurtre, et que l’arrestation constituait un « nouveau départ » qui a permis de remédier aux violations antérieures. Il a conclu que l’aveu subséquent de l’appelant n’avait pas été entaché par les violations. Néanmoins, le juge de première instance a mené l’analyse selon le par. 24(2) telle qu’elle est établie dans l’arrêt R. c. Grant, 2009 CSC 32, et a conclu que l’aveu aurait été admis en preuve quoi qu’il en soit. La Cour d’appel a unanimement rejeté l’appel interjeté par l’appelant.
Décisions des juridictions inférieures
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta
161386198Q1, 2019 ABQB 125
Cour d'appel de l’Alberta (Calgary)
1901-0114A, 2020 ABCA 203
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