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Ashley Suzanne Barendregt c. Geoff Bradley Grebliunas
(Colombie-Britannique) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Droit de la famille - Garde, Preuve - Droit de la famille - Garde - Droit de circulation et d’établissement - Preuve - Nouveaux éléments de preuve - La Cour d’appel a infirmé la décision du juge de première instance permettant à la mère de déménager avec les enfants pour s’établir dans une communauté éloignée près de sa famille - La Cour d’appel a admis les nouveaux éléments de preuve présentés par le père quant aux améliorations sur le plan financier qui avaient eu lieu depuis l’audition de l’appel, et a infirmé l’ordonnance autorisant le déménagement - Les conditions dans lesquelles de nouveaux éléments de preuve peuvent être admis manquent-elles de clarté, surtout dans le cadre de litiges sur la garde? - De quelle façon le critère établi dans l’arrêt Palmer en vue d’admettre une preuve nouvelle ou de nouveaux éléments de preuve devrait-il s’appliquer dans les conditions « légèrement assouplies » des affaires concernant la garde d’enfants? - Convient-il d’appliquer un critère différent aux demandes présentant une « preuve nouvelle » (fresh evidence) par rapport à celles présentant de « nouveaux éléments de preuve » (new evidence)? - Palmer c. la Reine, [1980] 1 R.C.S. 759.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Les parties se sont mariées en 2013 et séparées en 2018, et ont deux enfants âgés de 7 ans et 5 ans. En décembre 2019, le juge de première instance a fait droit à la demande de l’appelante visant la résidence principale des enfants et le déménagement avec eux dans une ville se situant à mille kilomètres de leur ancienne résidence familiale où habite l’intimé. Cette décision a été infirmée en appel, mais l’exécution de l’ordonnance a été suspendue.
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