Sommaire
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Procureur général du Québec, et al. c. Alexandre Bissonnette
(Québec) (Criminelle) (Autorisation)
Mots-clés
Charte canadienne (Criminel) - Droit constitutionnel, Droit criminel, Traitements ou peines cruels et inusités (art. 12), Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne (art. 7) - Charte des droits et libertés — Droit constitutionnel — Droit criminel — Traitements ou peines cruels et inusités — Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne — Accusé plaide coupable à six chefs d’accusation de meurtre au premier degré et six chefs d’accusation de tentative de meurtre — Accusé conteste la validité constitutionnelle d’une disposition permettant au juge d’additionner une période de 25 ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle pour chaque meurtre au premier degré — L’article 745.51 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, contrevient-il à l’art. 7 de la Charte? — Cet article contrevient-il à l’art. 12 de la Charte? — Dans l’affirmative, s’agit-il de restrictions par une règle de droit, dans des limites raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique suivant l’art. premier de la Charte? — Est-ce qu’une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de 50 ans est une sanction juste et appropriée en l’espèce? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 12 — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 745.51.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Le 29 janvier 2017 au soir, l’intimé, M. Bissonnette, alors âgé de 27 ans, quitte la maison avec deux armes à feu et des munitions et se dirige vers la Grande Mosquée de Québec. Une fois rendu, il fait feu sur les fidèles présents. Il plaide coupable à 12 chefs d’accusation, dont six de meurtre au premier degré. Devant le juge qui doit lui imposer sa peine, l’intimé conteste la validité constitutionnelle de l’art. 745.51 du Code criminel, disposition qui permet d’ordonner, en cas de meurtres multiples, des périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de 25 ans purgées consécutivement pour chaque meurtre, en plus de l’emprisonnement à perpétuité. Le juge conclut que l’article en cause viole les articles 12 et 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, et que la justification de ces restrictions aux droits protégés n’a pas été démontrée dans le cadre d’une société libre et démocratique. Le juge conclut que le remède approprié est d’interpréter largement la disposition selon une nouvelle formulation qui permettra d’imposer des périodes consécutives de moins de 25 ans. En appel, la Cour d’appel du Québec en arrive aux mêmes conclusions sur la constitutionnalité de la disposition, mais elle est d’avis que l’incompatibilité constitutionnelle retenue touche le cœur de la disposition et donc que l’interprétation large n’est pas appropriée. Elle déclare donc l’art. 745.51 du Code criminel invalide et inopérant. Elle ordonne en conséquence une période totale d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de 25 années en l’espèce.
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