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Bureau de la sécurité des transports du Canada c. Kathleen Carroll-Byrne, et al.

(Nouvelle-Écosse) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Droit des transports - Interprétation, Tribunaux - Législation — Interprétation — Tribunaux — Pouvoir discrétionnaire d’ordonner la production de pièces — Principe de la publicité des débats judiciaires — Intérêt public important — Protection des renseignements personnels — Sécurité — L’alinéa 28(6)b) de la Loi sur le bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, L.C. 1989, c. 3 (la Loi), permet-il au Bureau de la Sécurité des transports du Canada de présenter des arguments à huis clos (en l’absence des autres parties) à un tribunal avant toute décision de communiquer le contenu d’un enregistrement à bord (en l’occurrence, celui d’un enregistreur phonique du cockpit)? — Quel est le test que doit appliquer un tribunal au moment de décider s’il y a lieu d’ordonner la production du contenu d’un enregistreur phonique à bord (en l’espèce, celui d’un enregistreur phonique du cockpit), conformément à l’al. 28(6)c) de la Loi? .

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Un aéronef d’Air Canada en provenance de Toronto à destination d’Halifax s’est écrasé en se posant avant d’atteindre la piste d’atterrissage, lors d’une tempête de neige. Certains des passagers ont intenté un recours collectif pour négligence contre différents défendeurs, notamment Air Canada, le pilote et le copilote. L’appelant (Bureau) a enquêté sur l’écrasement, prenant en compte l’enregistreur phonique de cockpit à bord (EPC). Le rapport du Bureau sur ses conclusions a été communiqué aux parties. L’intimée Airbus S.A.S. a demandé par requête une ordonnance contraignant le Bureau à produire les données audio de l’EPC et toute transcription de celles-ci. D’autres intimés ont réclamé eux aussi la production des pièces. L’EPC et la transcription sont entre les mains du Bureau, qui prétend détenir un privilège en vertu de la loi sur les pièces. Il est intervenu afin de soutenir que le tribunal ne devrait pas exercer son pouvoir discrétionnaire pour ordonner la production en présence de son privilège. Un juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a refusé une requête déposée par le Bureau en vue de présenter d’autres observations ex parte après son examen à huis clos de l’EPC, et a ordonné la production de l’EPC et des transcriptions, sous réserve de restrictions. La Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a accordé l’autorisation d’appel, mais a rejeté l’appel.