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Corey Daniel Ramelson c. Sa Majesté le Roi

(Ontario) (Criminelle) (De plein droit)

Mots-clés

Droit criminel — Abus de procédure — Provocation policière — Leurre — Compte tenu de l’arrêt R. c. Ahmad, 2020 CSC 11, le projet Raphaël constituait-il une véritable enquête policière? — Quelle analyse convient-il d’appliquer afin de déterminer si un espace virtuel est défini de façon suffisamment précise et étroite pour satisfaire à la norme de la véritable enquête?

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Au procès, l’appelant, Corey Daniel Ramelson, a été déclaré coupable de trois actes criminels en vertu des articles 172.1, 172.2 et 286.1 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46. Les accusations portées contre l’appelant découlent du projet Raphaël conçu par la police régionale de York en Ontario — une opération d’infiltration lancée en 2014 dans le but de réduire la demande de services sexuels à l’égard des adolescents dans la région, en ciblant le « côté acheteur ». Dans le cadre de l’opération, la police a publié en ligne de fausses annonces dans la section « escortes » du site Internet de petites annonces Backpage.com. Lorsque des individus ont répondu aux annonces, un agent d’infiltration se faisant passer pour une escorte révélait dans une séance de clavardage subséquente qu’« elle » était mineure. Les individus qui ont poursuivi la conversation et ont convenu de services sexuels en contrepartie d’un prix ont été dirigés vers une chambre d’hôtel pour conclure la transaction; à leur arrivée, ils ont été mis en état d’arrestation et inculpés.

Le juge de première instance a initialement rejeté la demande d’arrêt des procédures fondée sur la provocation policière présentée par l’appelant. Toutefois, après que la Cour a rendu sa décision dans l’arrêt R. c. Ahmad, 2020 CSC 11, les parties ont été invitées à aborder l’incidence de cette décision sur l’analyse relative à la provocation policière. Dans une deuxième décision, le juge de première instance a conclu que les actions de la police constituaient de la provocation policière et a prononcé un arrêt des procédures à l’égard de toutes les accusations.

La Cour d’appel à l’unanimité a accueilli l’appel du ministère public quant à la décision visant l’arrêt des procédures, a annulé l’arrêt des procédures et a renvoyé l’affaire au juge de première instance pour détermination de la peine. La Cour d’appel a conclu que l’opération en question était une véritable enquête policière et qu’il n’était pas nécessaire pour la police d’avoir des soupçons raisonnables à savoir que l’individu qui répondait à l’annonce cherchait une personne mineure, avant de lui offrir des occasions de commettre l’infraction de communiquer avec une personne mineure pour tenter d’obtenir, moyennant rétribution, des services sexuels auprès de celle-ci. En menant l’opération, la police a nécessairement fourni l’occasion à des individus de commettre l’infraction rationnellement liée de communiquer avec une personne qu’ils croyaient être mineure afin de faciliter le contact sexuel avec elle. La Cour d’appel a donc conclu que l’appelant n’avait pas été victime de provocation policière.

Décisions des juridictions inférieures

Le 8 octobre 2020
Cour supérieure de justice de l’Ontario

2020 ONSC 5030, CR-17-2516-00
Arrêt des procédures prononcé à l’égard de toutes les accusations
Le 17 mai 2021
Cour d’appel de l’Ontario

2021 ONCA 328, C68767
Appel accuelli, arrêt des procédures annulé et affaire renvoyée au juge du procès pour détermination de la peine