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Muhammad Abbas Jaffer c. Sa Majesté le Roi

(Ontario) (Criminelle) (Autorisation)

Mots-clés

Droit criminel — Abus de procédure — Provocation policière — Provocation policière fondée sur l’occasion — Provocation policière fondée sur l’incitation — Leurre — Compte tenu de l’arrêt R. c. Ahmad, 2020 CSC 11, le projet Raphaël constituait-il une véritable enquête policière? — Quelle analyse convient-il d’appliquer afin de déterminer si un espace virtuel est défini de façon suffisamment précise et étroite pour satisfaire à la norme de la véritable enquête? — Suivant l’interprétation qu’il convient de donner à la norme des soupçons raisonnables, impliquant la prise en compte tant de l’espace virtuel que des renseignements obtenus à partir des séances de clavardage, l’appelant a-t-il été victime de provocation policière? Dans quel cas, s’il y a lieu, des vulnérabilités individuelles ou faits pertinents, que la police ignore au moment de l’opération, peuvent-ils venir appuyer une conclusion selon laquelle l’accusé a été victime de provocation policière?

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Un jury a déclaré l’appelant, Muhammad Abbas Jaffer, coupable des deux chefs d’accusation portés contre lui qui ont fait l’objet d’un procès : (1) leurrer une personne âgée de moins de 18 ans (par. 172.1(2) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C 46), et communiquer en vue d’obtenir, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans (par. 212(4) (maintenant le par. 286.1(2))). Les accusations découlent du projet Raphaël conçu par la police régionale de York — une opération d’infiltration lancée en 2014 dans le but de réduire la demande de services sexuels à l’égard des adolescents dans la région, en ciblant le « côté acheteur ». Dans le cadre de l’opération, la police a publié en ligne de fausses annonces dans la section « escortes » du site Internet de petites annonces Backpage.com. Lorsque des individus ont répondu aux annonces, un agent d’infiltration se faisant passer pour une escorte révélait dans une séance de clavardage subséquente qu’« elle » était mineure. Les individus qui ont poursuivi la conversation et ont convenu de services sexuels en contrepartie d’un prix ont été dirigés vers une chambre d’hôtel pour conclure la transaction, et ont été mis en état d’arrestation et inculpés à leur arrivée.

Après que l’appelant a été déclaré coupable, la juge chargée de la détermination de la peine a suspendu la déclaration de culpabilité quant à l’infraction décrite dans la disposition qui est maintenant le par. 286.1(2), en application de l’arrêt Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729. La demande de l’appelant en arrêt des procédures fondée sur la provocation policière a été rejetée. L’appel de l’appelant du rejet de cette demande a aussi été rejeté à l’unanimité.

Décisions des juridictions inférieures

Le 16 octobre 2017
Cour supérieure de justice de l’Ontario

14-00007850
Demande d’arrêt des procédures fondée sur la provocation policière rejetée
Le 17 mai 2021
Cour d’appel de l’Ontario

C64987 ; 2021 ONCA 325
Appel rejeté