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Sa Majesté le Roi c. Pascal Breault

(Québec) (Criminelle) (Autorisation)

Mots-clés

Droit criminel — Défaut ou refus de fournir un échantillon d’haleine dans un appareil de détection approuvé — Critère d’immédiateté en vertu du par. 254(2) du Code criminel — La Cour d’appel du Québec a-t-elle erré en droit en interprétant la norme d’immédiateté de l’al. 254(2)b) (maintenant à 320.27(1)b)) du Code criminel comme signifiant que la validité de l’ordre policier dépend de la possibilité pour ce dernier d’avoir « accès immédiatement » à un appareil de détection approuvé? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C 46, art. 254(2)b) (maintenant 320.27(1)b)).

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

L’intimé, M. Breault, refuse à plusieurs reprises de fournir un échantillon d’haleine à un agent de la paix qui lui ordonne de le faire, alors qu’il n’est pas en possession d’un appareil de détection approuvé. La Cour municipale déclare M. Breault coupable d’avoir fait défaut d’obtempérer à un ordre que lui avait donné un agent de la paix, commettant ainsi l’infraction prévue aux art. 254(5) et 255(1) du Code criminel. Elle est d’avis que la validité de l’ordre ne dépend aucunement de la présence d’un appareil sur place au moment où la demande est formulée. La Cour d’appel conclut plutôt qu’en raison de l’exigence de fournir « immédiatement » un échantillon d’haleine, un délai supérieur au délai nécessaire pour opérer adéquatement l’appareil ou pour obtenir un test fiable selon les faits constatés par le policier ne peut être justifié. L’ordre était donc invalide et le refus qui a suivi ne constituait pas une infraction criminelle.

Décisions des juridictions inférieures

Le 26 juin 2019
Cour municipale du Québec

17CC011136
Déclaration de culpabilité prononcée pour défaut d’obtempérer à un ordre donné par un agent de la paix aux termes de l’art. 254(2) C.cr.
Le 21 février 2020
Cour supérieure du Québec

200-36-002866-192, 2020 QCCS 1597
Appel rejeté
Le 26 mars 2021
Cour d’appel du Québec (Québec)

200-10-003742-207, 2021 QCCA 505
Appel accueilli; inscription d’un jugement d’acquittement; déclaration que l’arrêt R. c. Petit, 2005 QCCA 687, n’a plus valeur de précédent