Sommaire
39701
Sa Majesté la Reine c. Daniel Brunelle
(Québec) (Criminelle) (De plein droit)
Mots-clés
Droit criminel — Appels — Preuve — Verdict déraisonnable — Moyen de défense — Légitime défense — Les juges majoritaires ont-ils erré en droit en concluant que le verdict est déraisonnable, alors que les conclusions factuelles de la juge de première instance sont étayées par la preuve?
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Devant la Cour du Québec, l’intimé, Daniel Brunelle, est trouvé coupable de voies de fait graves, de voies de fait armées et de possession d’une arme dans un dessein dangereux. Les infractions découlent d’un épisode de rage au volant. La juge de première instance est d’avis que l’intimé n’a pas agi en légitime défense. En ce qui a trait à la seconde condition à l’ouverture de la légitime défense, elle ne croit pas l’intimé lorsqu’il affirme avoir utilisé la force dans l’optique de se défendre. Elle conclut que ce dernier a plutôt riposté et s’est vengé.
La Cour d’appel du Québec accueille l’appel, casse les verdicts de culpabilité et ordonne la tenue d’un nouveau procès. Les juges majoritaires sont d’avis que la juge de première instance a erré dans l’analyse de la deuxième condition de la légitime défense en concluant que l’accusé a voulu se venger et qu’il a fait plus que se défendre. La juge n’a pas tenu compte de la rapidité de toute l’affaire ni de l’ensemble de la preuve. Le juge Bachand, dissident, aurait rejeté l’appel étant d’avis qu’il n’y a pas lieu d’intervenir. À son avis, la question en litige est de savoir si la conclusion de la juge de première instance, selon laquelle l’intimé a agi par vengeance, trouve suffisamment appui dans la preuve et si elle est exempte d’erreur manifeste et déterminante. Il est d’avis que c’est le cas.
Décisions des juridictions inférieures
Cour du Québec
700-01-150387-168
Cour d’appel du Québec (Montréal)
2021 QCCA 783, 500-10-007001-199
- Date de modification :