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Erhard Haniffa c. Sa Majesté le Roi

(Ontario) (Criminelle) (Autorisation)

Mots-clés

Droit criminel — Abus de procédure — Provocation policière — Leurre — Compte tenu de l’arrêt R. c. Ahmad, 2020 CSC 11, le projet Raphaël constituait-il une véritable enquête policière? — Quelle analyse convient-il d’appliquer afin de déterminer si un espace virtuel est défini de façon suffisamment précise et étroite pour satisfaire à la norme de la véritable enquête?

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

L’appelant, Erhard Haniffa, a été arrêté et inculpé d’infractions, au titre des al. 172.1(1)a) (leurre d’une personne âgée de moins de 18 ans), 172.1(1)b) (leurre d’une personne âgée de moins de 16 ans), et du par. 286.1(2) (communiquer en vue d’obtenir des services sexuels d’un mineur) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46. Les accusations découlent du « projet Raphaël » conçu par la police régionale de York — une opération d’infiltration lancée en 2014 dans le but de réduire la demande de services sexuels à l’égard des adolescents dans la région, en ciblant le « côté acheteur ». Dans le cadre de l’opération, la police a publié en ligne de fausses annonces dans la section « escortes » du site Internet de petites annonces Backpage.com. Lorsque des individus ont répondu aux annonces, un agent d’infiltration se faisant passer pour une escorte révélait dans une séance de clavardage subséquente qu’« elle » était mineure. Les individus qui ont poursuivi la conversation et ont convenu de services sexuels en contrepartie d’un prix ont été dirigés vers une chambre d’hôtel pour conclure la transaction; à leur arrivée, ils ont été mis en état d’arrestation et inculpés.

Le juge du procès a déclaré l’appelant coupable de tous les trois chefs d’accusation. Dans une demande postérieure au procès, le juge du procès a suspendu la déclaration de culpabilité fondée sur l’al. 172.1(1)a) (leurre d’une personne âgée de moins de 18 ans), en conformité avec l’arrêt Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729. La demande d’arrêt des procédures au motif de la provocation policière présentée par l’appelant a été rejetée tout comme l’appel qu’il a interjeté à l’encontre du rejet de la demande relative à la provocation policière.

Décisions des juridictions inférieures

Le 13 juin 2017
Cour de justice de l’Ontario

2017 ONCJ 525
Déclaration de culpabilité inscrite pour les infractions commises en contravention à l’art. 172.1 et au par. 286.1(2) du Code criminel
Le 17 mai 2021
Cour d’appel de l’Ontario

2021 ONCA 326, C64988
Rejet de l’appel interjeté à l’encontre des demandes postérieures au procès; appel interjeté à l’encontre de la peine accueilli