Sommaire

39820

Matelot de première classe C.D. Edwards, et al. c. Sa Majesté le Roi

(Fédéral) (Criminelle) (Autorisation)

Mots-clés

Charte des droits — Droit d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial — Droit constitutionnel — Indépendance judiciaire — Cours martiales — Forces armées — Infractions militaires — Depuis l’arrêt R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259, le statut militaire des juges militaire suscite-t-il toujours une crainte raisonnable de partialité? — Depuis Généreux, y a-t-il eu un changement sociétal important qui dissipe la préoccupation de notre Cour selon laquelle le statut militaire des juges militaires est une question de nécessité pratique? — Dans l’affirmative, le statut militaire des juges militaires prescrit par le régime législatif de la Loi sur la défense nationale mènerait-il une personne bien renseignée, qui étudierait la question de façon réaliste et pratique, à conclure qu’il existe une crainte de partialité contraire à l’al. 11d) de la Charte? — Dans l’affirmative, cette violation est-elle justifiée au regard de l’article premier de la Charte? — Dans la négative, quelle est la réparation constitutionnelle appropriée en application de l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982? — Charte canadienne des droits et libertés, al. 11d) — Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, c. N-5, par. 165.21(1)

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

(ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DANS LE DOSSIER)

Les appelants sont des membres des Forces armées canadiennes faisant face à diverses accusations. Ils ont chacun déposé une requête préliminaire en cour martiale pour demander l’arrêt des procédures en alléguant une atteinte au droit constitutionnel d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial que leur garantit l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés. Selon eux, leur droit a été violé par un ordre du chef d’état-major de la défense en date du 2 octobre 2019 concernant la désignation d’un commandant chargé d’examiner les questions de discipline applicables aux juges militaires (« ordre contesté »). Dans sa requête, la capitaine Crépeau a également demandé au tribunal de déclarer inopérants les art. 12, 18 et 60 de la Loi sur la défense nationale, dont l’effet combiné permettrait au chef d’état-major de la défense de donner un ordre, comme l’ordre contesté, qui vise directement la discipline concernant les juges militaires et permet ainsi à la hiérarchie militaire d’exercer des pressions sur le juge militaire présidant une cour martiale. Dans une série de décisions, des juges militaires ont conclu à une atteinte au droit des accusés garanti par l’al. 11d) de la Charte. Dans chaque instance, ils ont fait une déclaration semblable portant que l’ordre contesté était une atteinte au droit prévu à l’al. 11d) de la Charte. Ils ont aussi ordonné l’arrêt des procédures en vertu du par. 24(1) de la Charte. La Cour d’appel de la cour martiale du Canada a accueilli les appels formés par la Couronne, statuant qu’aucune personne bien renseignée ne conclurait qu’il existait une crainte de partialité ou que l’indépendance des cours martiales a été compromise. Elle a rejeté l’appel incident de la capitaine Crépeau.

Le présent pourvoi sera entendu conjointement avec les pourvois dans les dossiers 39822, 40046, 40065 et 40103.

Décisions des juridictions inférieures

Le 14 août 2020
Cour martiale permanente

2020 CM 3007, 2020 CM 3008
Demandes des requérants accueillies en partie; déclarations émises; arrêt des procédures ordonné.
Le 11 juin 2021
Cour d’appel de la cour martiale du Canada

2021 CACM 2 (en anglais seulement)
Appels de l’intimée accueillis; arrêts de procédures annulés et tenue d’un procès dans chacune des affaires ordonnées. Appel incident de la Capitaine Crépeau rejeté.