Sommaire
39822
Sergent S.R. Proulx, et al. c. Sa Majesté le Roi
(Fédéral) (Criminelle) (Autorisation)
Mots-clés
Charte des droits — Droit d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial — Droit constitutionnel — Indépendance judiciaire — Cours martiales — Forces armées — Infractions militaires — Depuis l’arrêt R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259, le statut militaire des juges militaires suscite-t-il toujours une crainte raisonnable de partialité? — Depuis Généreux, y a-t-il eu un changement sociétal important qui dissipe la préoccupation de notre Cour selon laquelle le statut militaire des juges militaires est une question de nécessité pratique? — Dans l’affirmative, le statut militaire des juges militaires prescrit par le régime législatif de la Loi sur la défense nationale mènerait-il une personne bien renseignée, qui étudierait la question de façon réaliste et pratique, à conclure qu’il existe une crainte de partialité contraire à l’al. 11d) de la Charte? — Dans l’affirmative, cette violation est-elle justifiée au regard de l’article premier de la Charte? — Dans la négative, quelle est la réparation constitutionnelle appropriée en application de l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982? — Charte canadienne des droits et libertés, al. 11d) — Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, c. N-5, par. 165.21(1)
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Les appelants sont des membres des Forces armées canadiennes faisant face à diverses accusations. Ils ont chacun déposé une requête préliminaire en cour martiale pour demander l’arrêt des procédures en alléguant une atteinte au droit constitutionnel d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial que leur garantit l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés. Selon eux, la possibilité que des juges militaires soient poursuivis pour des violations alléguées du code de discipline militaire constituait une atteinte à ce droit. Ils ont également demandé au juge militaire de déclarer que les art. 12, 17, 18 et 60 de la Loi sur la défense nationale allaient à l’encontre des principes constitutionnels de l’indépendance judiciaire et qu’ils étaient donc inopérants. Dans le cadre des deux requêtes, le juge militaire a rejeté le deuxième argument, mais a conclu qu’il y avait eu atteinte au droit des accusés d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial prévu à l’al. 11d) de la Charte. Dans le cas du sergent Proulx, le juge militaire a convenu qu’une ordonnance d’organisation des Forces canadiennes (« OOFC ») était inopérante en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux juges militaires. À la suite de cette décision, le chef d’état-major de la défense a supprimé la partie de l’OOFC qui avait été déclarée inopérante. Après cette modification à l’OOFC, le juge militaire a conclu dans la décision sur la requête du caporal-chef Cloutier que la version révisée de l’OOFC était inconstitutionnelle parce qu’elle prévoyait toujours des poursuites contre les juges militaires pour des violations alléguées du code de discipline militaire. La Cour d’appel de la cour martiale du Canada a accueilli les appels de la Couronne, statuant que le code de discipline militaire s’appliquait à juste titre aux juges militaires. Elle a rejeté l’appel incident des accusés.
Le présent pourvoi sera entendu conjointement avec les pourvois dans les dossiers 39820, 40046, 40065 et 40103.
Décisions des juridictions inférieures
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