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Earl Mason, et al. c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, et al.
(Fédéral) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Immigration - Contrôle judiciaire - Immigration — Interdiction de territoire pour des raisons de sécurité pour « l’auteur de tout acte de violence susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui au Canada » — Contrôle judiciaire — Interprétation de l’al. 34(1)e) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (LIPR) — L’interprétation raisonnable de l’al. 34(1)e) de la LIPR exige-t-elle un lien à la sécurité nationale? — L’alinéa 34(1)e) de la LIPR peut-il s’appliquer à une conduite qui n’exige pas de lien à la « sécurité nationale » ou à la « sécurité du Canada »? — Comment les tribunaux chargés du contrôle judiciaire devraient-ils déterminer si une disposition législative peut seulement être interprétée raisonnablement d’une manière et quelles contraintes pèseront sur cet examen? — La Cour d’appel fédérale a-t-elle commis une erreur en invalidant les conclusions de la Cour fédérale portant que les décisions du tribunal étaient déraisonnables?.
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L’al. 34(1)e) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (« LIPR ») dispose que : « Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité » le fait d’être « l’auteur de tout acte de violence susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui au Canada ». Le ministre allègue que les deux appelants sont des étrangers qui sont interdits de territoire sur le fondement de l’al. 34(1)e) de la LIPR.
La question dont la Commission de l’immigration et la Section d’appel de l’immigration étaient saisies est celle de savoir si l’al. 34(1)e) s’applique seulement si la conduite a un lien à la sécurité nationale. Les deux décideurs étaient d’accord avec le ministre que tel n’était pas le cas. À leur avis, l’al. 34(1)e) s’applique qu’il y ait ou non un lien à la sécurité nationale.
Lors du contrôle judiciaire, la Cour fédérale a annulé les décisions dans les deux affaires.
Les deux affaires ont été entendues ensemble à la Cour d’appel fédérale. Cette dernière a accueilli les appels, annulé les décisions de la Cour fédérale et rejeté les demandes de contrôle judiciaire. Elle a conclu que l’interprétation administrative de l’al. 34(1)e) était raisonnable et a répondu ainsi à la question certifiée :
Q. : Est-il raisonnable d’interpréter l’al. 34(1)e) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, d’une manière qui n’exige pas la preuve d’une conduite liée à la « sécurité nationale » ou à la « sécurité du Canada »?
R. : Oui.
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