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Janick Murray-Hall c. Procureur général du Québec
(Québec) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Droit constitutionnel - Partage des compétences - Droit constitutionnel — Partage des compétences — Théorie du double aspect — Fédéralisme coopératif — Doctrine de la prépondérance fédérale — Constitutionnalité d’une loi québécoise interdisant la possession de plantes et la culture personnelle de cannabis pour fins personnelles — Les juges de la Cour d’appel du Québec ont-ils erré en droit en concluant que les art. 5 et 10 de la Loi encadrant le cannabis, RLRQ, c. C-5.3, sont constitutionnellement valides? — Ce faisant, le jugement de la Cour d’appel doit-il être renversé? — Loi encadrant le cannabis, RLRQ, c. C-5.3, art. 5, 10.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Suivant l’adoption en 2018 de la Loi sur le cannabis, L.C. 2018, c. 15, par le gouvernement fédéral, et de la Loi encadrant le cannabis, RLRQ, c. C-5.3, par la province du Québec, l’appelant, Janick Murray-Hall, intente une action devant la Cour supérieure du Québec. Il conteste la validité constitutionnelle des art. 5 et 10 de la Loi encadrant le cannabis qui prévoient des interdictions totales de possession de plantes et de culture de cannabis pour des fins personnelles au Québec, et il demande une déclaration à l’effet qu’ils sont ultra vires de la législature provinciale. Subsidiairement, il recherche une déclaration selon laquelle ces dispositions sont inopérantes en raison de l’application de la doctrine de la prépondérance fédérale.
La Cour supérieure du Québec accueille la demande de l’appelant et déclare les art. 5 et 10 de la Loi encadrant le cannabis constitutionnellement invalides. La Cour d’appel du Québec est d’avis que les dispositions sont constitutionnellement valides et opérantes. Elle accueille à l’unanimité l’appel du procureur général du Québec, et infirme le jugement de première instance.
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