Sommaire
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Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest, A.B., et al. c. Ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires du Nord-Ouest, et al.
(Territoires du Nord-Ouest) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit à l’instruction dans la langue de la minorité — Directive ministérielle — Droit administratif — Discrétion — Droit d’employer le français dans des instances judiciaires — Interprétation simultanée — Enfants de parents non-ayants droit — Demandes d’admission à des écoles de la minorité francophone refusées par ministre — Décisions annulées en première instance, mais rétablies en appel — La ministre devait-elle considérer l’objet de l’art. 23 dans son processus décisionnel? — Les refus de la ministre sont-ils raisonnables? — Y a-t-il eu atteinte au droit d’employer le français dans les tribunaux protégé par les para. 19(1) de la Charte et 9(1) de la LLO? — Subsidiairement, le droit à la justice naturelle a-t-il été enfreint? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 19(1) et 23 — Loi sur les langues officielles, LRTN-O 1988, c. O-1, art. 9(1).
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
En 2018 et 2019, la Ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation des Territoires du Nord-Ouest a refusé six demandes d’admission à des écoles francophones formulées par des parents non-ayants droit. L’inadmissibilité des enfants de ces parents a été appréciée selon les critères établis dans la Directive ministérielle sur l’inscription des élèves aux programmes d’enseignement en français langue première développée par le gouvernement des Territoires. Puisqu’aucun des critères de la Directive ne s’appliquait dans les circonstances, les parents ont demandé à la Ministre d’exercer sa discrétion résiduelle pour permettre aux six enfants concernés d’être admis, ce qui a été refusé. Les parents non-ayants droit, ainsi que la Commission scolaire, ont porté les décisions ministérielles en révision judiciaire. Par le biais de deux jugements, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a annulé les décisions de la Ministre, ayant conclu à l’absence d’une mise en balance proportionnée entre les protections garanties par l’art. 23 de la Charte et les intérêts du gouvernement. La majorité de la Cour d’appel a accueilli les appels de la Ministre et a rétabli ses décisions. La cour a conclu que le raisonnement du juge de première instance relativement aux valeurs constitutionnelles partait d’une hypothèse erronée selon laquelle l’affaire mettait en cause des droits constitutionnels. Les familles en question ne répondaient pas aux critères de l’art. 23 en ce qu’elles n’étaient pas des ayants droits et n’avaient donc aucun droit ou expectative en common law ou d’origine législative de voir leurs enfants fréquenter ces écoles de langue française.
Décisions des juridictions inférieures
Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest
2019 NWTSC 25, S-1-CV-2018-000392
Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest
2020 NWTSC 28, S-1-CV-2019-000355, S-1-CV-2019-000356, S-1-CV-2019-000357, S-1-CV-2019-000358, S-1-CV-2019-000359
Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest
2021 NWTCA 8, A-1-AP-2019-000006, A-1-AP-2020-000009
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