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Daniel Brunelle, et al. c. Sa Majesté le Roi
(Québec) (Criminelle) (Autorisation)
Mots-clés
Droit constitutionnel - Charte des droits, Recours (art. 24), Abus de procédure - Droit constitutionnel — Charte des droits — Réparation — Arrêt des procédures — Abus de procédure — Catégorie résiduelle — Qualité pour agir — Violation du droit à l’avocat — L’atteinte à un droit personnel n’étant pas déterminante dans le cadre d’une demande d’arrêt des procédures fondée sur la catégorie résiduelle, quelle est la qualité pour agir requise afin de solliciter une réparation en vertu de cette catégorie par le biais du par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés? — Le ministère public peut-il interjeter appel à l’encontre de la conclusion d’un jugement qui met fin au litige alors qu’il a expressément invité le juge de première instance à prononcer une telle conclusion?.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Les appelants, accusés de différents chefs d’accusation reliés au trafic à grande échelle de cannabis, sont arrêtés simultanément dans plus d’un district judiciaire. Ils sont divisés en quatre groupes distincts en vue de tenir des procès séparés. Les appelants du premier groupe présentent une requête en arrêt des procédures pour abus de procédure, en raison de l’accumulation des violations des droits des accusés, principalement leur droit à l’avocat.
Le 27 août 2018, le juge Dumas de la Cour supérieure ordonne l’arrêt des procédures introduites, au motif que le comportement des autorités policières a porté atteinte à l’intégrité du système judiciaire. Il note que la violation la plus grave est celle du droit à l’avocat. Le 7 mai 2019, lors d’une audience devant le juge Dumas, les parties consentent à ce que la décision prononcée quant au groupe 1 s’applique aux accusés des autres groupes. L’arrêt des procédures est donc ordonné à l’encontre de tous les autres accusés. La Cour d’appel accueille les appels, casse les jugements rendus le 27 août 2018 et le 7 mai 2019 ordonnant l’arrêt des procédures judiciaires et ordonne la tenue d’un nouveau procès. Elle conclut que le juge de première instance devait nécessairement évaluer la situation de chaque accusé individuellement, car une réparation ne peut être accordée qu’à une personne victime d’une violation de ses propres droits constitutionnels. Cette erreur justifie à elle seule la tenue d’une nouvelle audition.
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