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Frederick Langford Sharp, et al. c. Autorité des marchés financiers, et al.
(Québec) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Droit constitutionnel — Applicabilité sur le plan constitutionnel — Droit international privé — Portée extraterritoriale — Compétence du tribunal québécois — Législation — Interprétation — Droit administratif — Organismes et tribunaux administratifs — Compétence — Les articles 3134 à 3145 du Code civil du Québec régissant la compétence internationale des autorités québécoises s’appliquent-ils aux procédures administratives intentées devant une cour de justice ou un tribunal administratif du Québec dans le contexte des litiges liés à la mise en œuvre de lois provinciales en matière de propriété et de droits civils? — Les commissions et tribunaux administratifs canadiens des valeurs mobilières peuvent-ils se déclarer à juste titre compétents sur le plan juridictionnel sur le seul fondement d’une conclusion de compétence législative ou d’applicabilité d’une loi sur le plan constitutionnel? — Si les dispositions du Code ne s’appliquent pas, la compétence de la Cour doit elle se fonder sur la présence de certains facteurs objectifs liés aux violations alléguées, ou suffit il que la Cour conclue à l’existence d’un lien réel et substantiel entre le Québec et le contexte global dans lequel les violations sont survenues? — Peut-on appliquer les dispositions du Code par analogie pour fonder la compétence des cours de justice et tribunaux administratifs du Québec dans d’autres circonstances que celles qu’elles visent?
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
En 2017, l’intimée (AMF) a intenté, devant le Tribunal administratif des marchés financiers (TAMF), une action où elle reproche aux demandeurs d’avoir pris part à une opération transnationale de gonflage et de largage en influençant ou en manipulant de façon irrégulière le cours d’une action en contravention de la Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1. Selon l’AMF, les demandeurs, des résidents de la C.-B., ont effectué des opérations financières par l’entremise de sociétés étrangères constituées dans plusieurs pays et ayant des comptes bancaires en Europe. L’AMF leur reproche d’avoir agi de concert pour acquérir les actions d’une société du Nevada (Solo), de lui avoir donné une apparence légitime et d’avoir fait la promotion de ses activités dans le but d’accroître frauduleusement la valeur de ses actions et de les vendre à profit, un profit qu’ils se sont partagé. Les actions de Solo se négocient à un marché hors bourse à New York. L’AMF allègue que, pendant toute la période pertinente, Solo était dirigée par un résident québécois et était un émetteur assujetti au Québec dont l’adresse d’affaires se situait à Montréal. Il est aussi allégué que les communiqués de presse et le matériel de promotion trompeurs, dont une partie provenait de Montréal, étaient accessibles aux résidents du Québec, et qu’environ quinze investisseurs québécois ont perdu au total 5 000 $ à cause des activités. L’AMF demande dans son action au TAMF d’ordonner aux demandeurs de cesser toute activité à l’égard d’une opération en valeurs mobilières; de leur interdire d’agir en tant qu’administrateurs ou dirigeants d’un émetteur, courtier, conseiller ou gestionnaire d’un fonds de placement pendant cinq ans; et de leur imposer des pénalités administratives, le tout conformément aux art. 265, 273.3, 195.2, au par. 199.1(1) et à l’art. 273.1 de la Loi sur les valeurs mobilières.
Les demandeurs ont déposé des requêtes préliminaires en exception déclinatoire dans lesquelles ils soutiennent que le TAMF n’avait pas compétence. Le TAMF a rejeté les requêtes des demandeurs et confirmé être compétent pour instruire l’action : 2017 QCTMF 114 (CanLII). La Cour supérieure du Québec a rejeté la demande de contrôle judiciaire, et la Cour d’appel du Québec a rejeté l’appel.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure du Québec
2019 QCCS 94, 500-11-054667-189
Cour d’appel du Québec (Montréal)
2021 QCCA 1364, 500-09-028096-196, 500-09-028123-198
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