Sommaire
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Sa Majesté le Roi, et al. c. Maxime Bertrand Marchand
(Québec) (Criminelle) (Autorisation)
(Ordonnance de non-publication dans le dossier)
Mots-clés
Charte canadienne (Criminel) - Droit criminel, Détermination de la peine - Charte des droits — Droit criminel — Détermination de la peine — Peine minimale obligatoire — Les juges majoritaires errent-ils en droit en considérant qu’une fois l’infraction sous-jacente (en l’occurrence les contacts sexuels) consommée, les échanges subséquents sont d’une gravité moindre, bien que visant le même objectif? — Les juges majoritaires errent-ils en droit en banalisant la gravité de l’infraction de leurre en fonction de considérations non pertinentes aux fins de la détermination de la peine? — L’alinéa 172.1(2)a) du Code criminel contrevient-il à l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés? — Dans l’affirmative, s’agit-il d’une restriction appropriée par une règle de droit, dans des limites raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique suivant l’article premier de la Charte? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, al. 172.1(2)a).
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
(ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DANS LE DOSSIER)
L’intimé plaide coupable à une accusation de contacts sexuels commis sur une mineure âgée de moins de 16 ans entre le 1er août 2013 et le 19 juillet 2015. Au cours de cette période, lui et la plaignante ont eu quatre relations sexuelles complètes. Il plaide également coupable à une accusation de leurre, en lien avec des échanges avec la plaignante sur les réseaux sociaux entre le 25 février 2015 et le 13 septembre 2015. La juge de première instance condamne l’intimé à une peine de 10 mois d’emprisonnement sur le chef de contacts sexuels et à 5 mois d’emprisonnement concurrents sur celui de leurre. Elle conclut par ailleurs que la peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement prévue à l’al. 172.1(2)a) C.cr. pour l’infraction de leurre est disproportionnée, vu les circonstances de sa commission en l’espèce et celles propres à l’intimé, et qu’elle contrevient donc à l’art. 12 de la Charte. Elle la déclare en conséquence inopérante à l’égard de l’intimé. La majorité de la Cour d’appel du Québec rejette l’appel de la peine d’emprisonnement pour l’infraction de leurre et de la déclaration du caractère inopérant de la peine minimale. Le juge Levesque, dissident, aurait accueilli l’appel, rehaussé la peine pour l’infraction de leurre de 5 à 12 mois, et annulé la déclaration d’inopérabilité.
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