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Jennifer Basque c. Sa Majesté le Roi

(Nouveau-Brunswick) (Criminelle) (Autorisation)

Mots-clés

Droit criminel - Détermination de la peine - Droit criminel — Détermination de la peine — Peines minimales obligatoires — Le juge chargé de prononcer la peine a-t-il commis une erreur de droit en retranchant la durée de l’ordonnance d’interdiction de conduire? — La période d’une interdiction de conduire écoulée, en conformité avec la remise en liberté provisoire d’un accusé, est-elle déductible de la peine d’interdiction de conduire minimale obligatoire, de sorte que la durée restante de la peine à purger passerait sous le seuil de la peine minimale obligatoire? — La directive donnée par la Cour sur ce point dans l’arrêt Lacasse, laquelle traitait d’une ordonnance discrétionnaire sur la détermination de la peine portant que la durée de la suspension du permis de conduire avant le procès doit être retranchée de la peine purgée, s’applique-t-elle aux ordonnances d’interdiction minimale obligatoire?

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

L’appelante a été accusée de conduite d’un véhicule à moteur avec un taux d’alcoolémie dépassant 80 mg d’alcool pour 100 ml de sang. Elle a été remise en liberté en contrepartie d’un engagement, dont l’une des conditions était qu’elle ne conduirait pas de véhicule à moteur. L’appelante a passé la période des 21 mois qui se sont écoulés entre sa comparution initiale et le prononcé de la peine assujettie à une interdiction de conduire comme condition de sa remise en liberté. Le juge provincial chargé de prononcer la peine a infligé une amende de 1 000 $ et décidé que la peine adéquate dans les circonstances était une interdiction de conduire pendant une durée minimale d’un an. Il a ensuite examiné s’il pouvait prendre en considération les 21 mois préalables au prononcé de la peine d’interdiction de conduire. Le juge ayant décidé qu’il pouvait le faire, l’appelante n’a été soumise à aucune autre interdiction de conduire. L’appel interjeté par la Couronne à l’encontre de cette décision a été rejeté par le juge d’appel de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’autorisation d’interjeter appel, accueilli l’appel et modifié la décision de la Cour provinciale de manière à y inclure une interdiction de conduire d’un an, et ont sursis à l’exécution de l’ordonnance d’interdiction. Le juge dissident aurait rejeté l’appel.