Sommaire
40045
Sa Majesté le Roi c. Randy William Downes
(Colombie-Britannique) (Criminelle) (De plein droit)
(Ordonnance de non-publication dans le dossier)
Mots-clés
Droit criminel — Voyeurisme — Éléments de l’infraction — Le juge du procès a-t-il commis une erreur en omettant de se demander si on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que des personnes soient nues dans le lieu et au moment où l’infraction aurait été commise? — L’alinéa 162(1)a) du Code criminel contrevient-il à l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés? — Dans l’affirmative, la contravention constitue-elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique au regard de l’article premier de la Charte? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 162(1)a).
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
(ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION)
Au procès, l’intimé, Randy William Downes, a été déclaré coupable de deux chefs d’accusation de voyeurisme, infraction prévue à l’al. 162(1)a) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46. Il a été déclaré coupable d’avoir subrepticement pris des photographies de joueurs de hockey adolescents de sexe masculin en train de se dévêtir dans un vestiaire alors qu’il était leur entraîneur.
Les juges majoritaires de la Cour d’appel (sous la plume du juge Willcock, motifs concordants du juge Grauer) ont accueilli le pourvoi de M. Downes, annulé sa déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Ils ont expliqué que, bien que le juge du procès pouvait conclure qu’il était raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne soit nue dans le vestiaire où les infractions ont été commises, les éléments de preuve contradictoires quant à savoir si on s’attendait à ce qu’il y ait nudité au moment où les photographies ont été prises n’ont pas été examinés. En dissidence, la juge Dickson aurait rejeté le pourvoi au motif que la qualification du terme « un lieu » au titre du par. 162(1) ne comprend pas un élément d’utilisation temporelle. À son avis, la question pertinente était de savoir si le lieu où la conduite reprochée s’est déroulée est un lieu où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne soit nue, peu importe l’utilisation prévue de ce lieu précisément lorsque la conduite s’est déroulée.
Décisions des juridictions inférieures
Cour suprême de la Colombie-Britannique
2019 BCSC 992, X080191-A
Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouver)
2022 BCCA 8, CA46716
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