Sommaire
40061
Procureur général du Québec, et al. c. Procureur général du Canada, et al.
(Québec) (Civile) (De plein droit)
Mots-clés
Droit constitutionnel — Partage des compétences — Caractère véritable — Peuples autochtones — Droits ancestraux — Autonomie gouvernementale — Services à l’enfance et aux familles — La Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières nations, des Inuits et des Métis, L.C. 2019, c. 24, est-elle ultra vires de la compétence du Parlement du Canada en vertu de la Constitution du Canada? — Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(24) — Loi constitutionnelle de 1982, art. 35.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Par le décret no 1288 2019 du 18 décembre 2019, le gouvernement du Québec soumet la question suivante à la Cour d’appel du Québec :
La Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières nations, des Inuits et des Métis, L.C. 2019, c. 24, est-elle ultra vires de la compétence du Parlement du Canada en vertu de la Constitution du Canada?
La Cour d’appel répond que la Loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, est constitutionnelle, sauf pour l’art. 21 et le par. 22(3) qui ne le sont pas. Elle retient que le caractère véritable de la Loi est d’assurer le bien-être des enfants autochtones en favorisant les services qui sont culturellement adaptés et qui remédieront à leur surreprésentation dans les réseaux provinciaux de protection de l’enfance. Le bien-être des Autochtones relève de l’essence de la compétence fédérale prévue au par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 et les principes nationaux formulés en termes généraux dans la Loi sont compatibles avec la législation québécoise sur la protection de l’enfance. La cour conclut également que le droit à l’autonomie gouvernementale en matière de services à l’enfance et aux familles est visé par l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. En examinant le cadre établi par la Loi pour circonscrire l’exercice de ce droit ancestral générique, la cour retient que l’art. 21 a pour but de rendre la doctrine de la prépondérance fédérale applicable à un texte législatif autochtone, modifiant ainsi l’architecture fondamentale de la Constitution, ce qui rend la disposition ultra vires. Il en est de même pour le par. 22(3), qui prévoit que les textes législatifs autochtones l’emportent sur toute disposition incompatible d’une loi provinciale. Le paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 n’autorise pas le Parlement à conférer une priorité absolue à un droit ancestral.
Décisions des juridictions inférieures
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