Sommaire

40093

Procureur général du Québec, et al. c. H. V.

(Québec) (Criminelle) (Autorisation)

(Ordonnance de non-publication dans le dossier)

Mots-clés

Charte des droits — Droit criminel — Détermination de la peine — Peine minimale obligatoire — Leurre d’enfant — L’alinéa 172.1(2)b) du Code criminel contrevient-il à l’art. 12 de la Charte? — Dans l’affirmative, s’agit-il d’une restriction par une règle de droit, dans des limites raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique suivant l’article premier de la Charte? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 172.1(2)b) — Charte canadienne des droits et libertés, art. 12.

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

(ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DANS LE DOSSIER)

L’intimé, H.V., plaide coupable à une infraction de leurre, poursuivie par voie sommaire, commise entre le 31 juillet et le 9 août 2017. Lors de la détermination de la peine, l’intimé soulève l’inconstitutionnalité de la peine minimale obligatoire de 6 mois prévue à l’al. 172.1(2)b) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, en vertu de l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés. Il est d’avis qu’une peine d’emprisonnement serait injustifiée. La poursuite réclame une peine entre 9 et 12 mois d’emprisonnement avec une probation.

La Cour du Québec déclare la peine minimale obligatoire de 6 mois inopérante à l’égard de l’accusé et sursoit au prononcé de la peine en imposant une probation de deux ans avec l’obligation d’effectuer 150 heures de travaux communautaires.

La Cour supérieure accueille l’appel, confirme que la peine minimale obligatoire de 6 mois d’emprisonnement prévue par l’al. 172.1(2)b) C.cr. est inopérante à l’égard de l’accusé au regard de l’art. 12 de la Charte et n’est pas sauvegardée par l’application de l’article premier; elle déclare invalide et inopérante la peine minimale obligatoire et annule la peine imposée en première instance. Elle condamne l’accusé à purger 90 jours d’emprisonnement de façon discontinue, avec une probation de 3 ans qui inclut l’exécution de 150 heures de travaux communautaires. Elle maintient les autres conditions, modalités et ordonnances prononcées en première instance.

La Cour d’appel rejette l’appel de la poursuite, confirmant la peine d’emprisonnement de 90 jours et la déclaration d’invalidité de la peine minimale de 6 mois d’emprisonnement prévue à l’al. 172.1(2)b) du C.cr. Elle conclut que la Cour supérieure n’a pas prononcé une peine manifestement non indiquée qui n’atteste pas de la gravité objective et subjective du crime commis et qu’elle n’a pas erré en droit en concluant à l’invalidité constitutionnelle de l’al. 172.1(2)b).

Décisions des juridictions inférieures

Le 21 novembre 2019
Cour du Québec

540-01-080712-170
Déclaration à l’effet que la peine minimale obligatoire de 6 mois d’emprisonnement prévue à l’al. 172.1(2)b) C.cr. est inopérante à l’égard de l’accusé; sursis au prononcé de la peine et imposition d’une probation de 2 ans avec 150 heures de travaux communautaires
Le 25 février 2021
Cour supérieure du Québec

540-01-080712-170, 540-36-001085-199
Appel accueilli; déclaration à l’effet que la peine obligatoire de 6 mois d’emprisonnement prévue à l’al. 172.1(2)b) C.cr. est invalide et inopérante; peine annulée; condamnation de l’accusé à purger une peine de 90 jours d’emprisonnement de façon discontinue, assortie d’une probation de 3 ans
Le 12 janvier 2022
Cour d’appel du Québec (Montréal)

2022 QCCA 16, 500-10-007541-210
Requête pour permission d’appeler accueillie; appel rejeté