Sommaire

40103

Sergent A.J.R. Thibault c. Sa Majesté le Roi

(Fédéral) (Criminelle) (Autorisation)

(Ordonnance de non-publication dans le dossier)

Mots-clés

Charte des droits — Droit d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial — Droit constitutionnel — Indépendance judiciaire — Cours martiales — Forces armées — Infractions militaires — Depuis l’arrêt R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259, le statut militaire des juges militaires suscite-t-il toujours une crainte raisonnable de partialité? — Depuis Généreux, y a-t-il eu un changement sociétal important qui dissipe la préoccupation de notre Cour selon laquelle le statut militaire des juges militaires est une question de nécessité pratique? — Dans l’affirmative, le statut militaire des juges militaires prescrit par le régime législatif de la Loi sur la défense nationale mènerait-il une personne bien renseignée, qui étudierait la question de façon réaliste et pratique, à conclure qu’il y a une crainte de partialité contraire à l’al. 11d) de la Charte? — Le cas échéant, cette violation est-elle justifiée au regard de l’article premier de la Charte? — Dans la négative, quelle est la réparation constitutionnelle appropriée en application de l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982? — Charte canadienne des droits et libertés, al. 11d) — Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, c. N-5, par. 165.21(1)

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

(ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DANS LE DOSSIER)

L’appelant est un membre des Forces armées canadiennes (« FAC ») qui a été reconnu coupable d’agression sexuelle à la suite d’un procès présidé par une juge militaire. La Cour d’appel de la cour martiale du Canada a accueilli une requête pour lui permettre de faire valoir un argument quant à la constitutionnalité de l’art. 165.21 de la Loi sur la défense nationale (« LDN »), la disposition exigeant que les juges militaires soient des membres des FAC. En appel, l’appelant a soulevé la question de savoir si le statut militaire de la juge qui a présidé son procès violait l’al. 11d) de la Charte. La Cour d’appel de la cour martiale a examiné les arguments portant sur la constitutionnalité de l’art. 165.21 de la LDN. Pour les motifs exposés dans les arrêts R. c. Edwards et al., 2021 CACM 2, et R. c. Proulx et R. c. Cloutier, 2021 CACM 3, elle a rejeté ce moyen d’appel.

Le présent pourvoi sera entendu conjointement avec les pourvois dans les dossiers 39820, 39822, 40046 et 40065.

Décisions des juridictions inférieures

Le 18 février 2020
Cour martiale permanente

201944
Demandeur déclaré coupable d’agression sexuelle
Le 12 octobre 2021
Cour d’appel de la cour martiale du Canada

2021 CACM 6
Requête visant à obtenir l’autorisation de soulever la question de la constitutionnalité de l’art. 165.21 de la Loi sur la défense nationale accueillie
Le 22 avril 2022
Cour d’appel de la cour martiale du Canada

2022 CMAC 3 / 2022 CACM 3
Appel rejeté