Sommaire

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Procureur général du Canada c. Procureur général de l'Alberta

(Alberta) (Civile) (De plein droit)

Mots-clés

Droit constitutionnel — Partage des compétences — Environnement — La partie 1 de la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, L.C. 2019, ch. 28 (« LÉI »), relève-t-elle de la compétence législative du Parlement du Canada en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 ? — Le Règlement sur les activités concrètes, DORS/2019-285 (« Règlement »), relève-t-il de la compétence législative du Parlement du Canada en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 ? — La Cour d’appel de l’Alberta a-t-elle commis une erreur dans sa façon de qualifier le caractère véritable de la LÉI et du Règlement ? — La Cour d’appel de l’Alberta a-t-elle commis une erreur dans sa classification de la LÉI et du Règlement ? — La Cour d’appel de l’Alberta a-t-elle commis une erreur en appliquant la doctrine de l’exclusivité des compétences afin d’écarter l’application de la LÉI et du Règlement ?

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Le gouvernement de l’Alberta a sollicité l’opinion de la Cour d’appel de l’Alberta à l’égard de la constitutionnalité de la Loi sur l’évaluation d’impact, L.C. 2019, ch. 28, art. 1 (« LÉI ») (qui figure dans la partie 1 du projet de loi C-69, intitulé la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, L.C. 2019, ch. 28) et d’un de ses règlements d’application, soit le Règlement sur les activités concrètes, DORS/2019-285 (« Règlement »). Les questions suivantes ont été formulées au moyen du décret 160/2019 :

1. La partie 1 de la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, L.C. 2019, ch. 28, est-elle inconstitutionnelle en tout ou en partie, parce qu’elle outrepasse la compétence législative du Parlement du Canada en vertu de la Constitution du Canada ?

2. Le Règlement sur les activités concrètes, DORS/2019-285, est-il inconstitutionnel en tout ou en partie, parce qu’il prétend s’appliquer à certaines activités énumérées à l’annexe 2 de celui-ci qui se rapportent à des questions relevant entièrement de la compétence législative des provinces en vertu de la Constitution du Canada ?

Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta étaient d’avis que la LÉI excède la compétence du Parlement, et que la LÉI et le Règlement sont inconstitutionnels. La juge Greckol, dissidente, estimait que la LÉI et le Règlement constituent un exercice valide de la compétence du Parlement de légiférer en matière d’environnement.

Décisions des juridictions inférieures

Le 10 mai 2022
Cour d'appel de l’Alberta (Calgary)

1901-0276AC, 2022 ABCA 165
La Loi sur l’évaluation d’impact, L.C. 2019, c. 28, art. 1, et le Règlement sur les activités concrètes, DORS/2019-285, sont inconstitutionnels.