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Dow Chemical Canada ULC c. Sa Majesté le Roi

(Fédéral) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Tribunaux — Compétence — Impôt sur le revenu — Le contrôle de l’exercice du pouvoir du ministre en vertu du paragraphe 247(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu relève-t-il de la compétence exclusive de la Cour canadienne de l’impôt en première instance ?

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Un contribuable constitué en société a demandé à la ministre du Revenu national d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu du par. 247(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.) (« LIR »), pour ajuster vers le bas la valeur d’une opération avec lien de dépendance, ce qui aurait pour effet de réduire le montant de la cotisation du contribuable. La ministre a refusé de le faire. Le contribuable voulait contester la décision de la ministre, mais il n’était pas clair si la Cour canadienne de l’impôt ou la Cour fédérale avait compétence en la matière. Les parties ont demandé à la Cour canadienne de l’impôt de trancher la question de compétence suivante : lorsque la ministre du Revenu national a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu du par. 247(10) de la LIR afin de rejeter la demande d’un contribuable visant un rajustement du prix de transfert vers le bas, cette décision excède-t-elle la compétence exclusive conférée à la Cour canadienne de l’impôt en première instance sous le régime de l’art. 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, L.R.C. 1985, c. T-2 et de l’art. 171 de la LIR ?

La juge de la Cour canadienne de l’impôt a conclu que celle-ci avait compétence exclusive pour contrôler la décision de la ministre. Elle a conclu que la décision touchait directement le calcul du revenu, et faisait ainsi partie de la cotisation. Les appels de cotisations relèvent de la compétence de la Cour canadienne de l’impôt.

La Cour d’appel fédérale a tiré la conclusion inverse et a accueilli l’appel de la Couronne. La décision fait partie du processus de cotisation, et la Cour canadienne de l’impôt n’est habilitée qu’à instruire les appels relatifs au résultat de ce processus. En outre, pour corriger une erreur dans la décision de la ministre, il faut être habilité à annuler ou à rendre une ordonnance de mandamus, et la Cour canadienne de l’impôt ne possède pas de tels pouvoirs.

Décisions des juridictions inférieures

Le 18 décembre 2020
Cour canadienne de l’impôt

2020 CCI 139
On répond à la question formulée par la négative et en faveur du contribuable; la Cour canadienne de l’impôt a compétence exclusive pour contrôler les décisions.
Le 26 avril 2022
Cour d’appel fédérale

2022 CAF 70 (en anglais seulement)
L’appel de la Couronne est accueilli. La Cour fédérale a compétence exclusive pour contrôler les décisions.