Sommaire
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City of St. John's c. Wallace Lynch, et al.
(Terre-Neuve & Labrador) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Expropriation — Expropriation par interprétation — Indemnisation — Lien de causalité — De quelle façon devrait-on évaluer l’indemnité en cas d’expropriation par interprétation? — Analyse appropriée du lien de causalité pour déterminer la perte subie par le propriétaire foncier — Principe dégagé dans l’arrêt Pointe Gourde — Le règlement a-t-il un lien suffisant avec l’expropriation de la propriété pour justifier l’application du principe dégagé dans Pointe Gourde?
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
En 1991, Terre-Neuve-et-Labrador a réaménagé ses municipalités situées dans le nord-est de la péninsule d’Avalon, a agrandi les limites de St. John’s et déclenché un nouveau processus d’aménagement pour St. John’s. La propriété des Lynch et d’autres propriétés étaient désignées en tant que « bassins hydrographiques » parce qu’elles sont du ressort du bassin hydrographique de la rivière Broad Cove, qui alimente l’approvisionnement en eau de la municipalité de St. John’s. En 2011, les Lynch ont demandé à la Ville quelle utilisation — résidentielle, agricole, forestière ou liée aux services publics — on pouvait faire de la propriété. On les a informés de vive voix qu’aucun aménagement ne serait permis. Ils ont ensuite demandé l’autorisation d’aménager un quartier résidentiel de dix lots. Dans une lettre datée du 1er février 2013, le directeur de la Ville a rejeté leur demande au motif qu’elle allait à l’encontre des art. 104 et 106 de la City of St. John’s Act ainsi que du règlement d’aménagement qui établissait le zonage du bassin hydrographique.
L’approvisionnement en eau de la municipalité était protégé par la loi au moyen de limites à l’aménagement qui précédaient la concession de l’État en 1917. En 1959, on a modifié la City of St. John’s Act pour ajouter le bassin hydrographique de Broad Cove à l’aire sous l’emprise de St. John’s, même s’il n’était pas situé dans la ville elle-même. Par conséquent, la propriété des Lynch a été assujettie à la lutte de St. John’s contre la pollution et à ses pouvoirs d’expropriation; son utilisation et son aménagement ont en outre été restreints. La construction résidentielle n’a été expressément interdite qu’en 1964, lorsque St. John’s a modifié la City of St. John’s Act pour interdire l’érection de la plupart des immeubles dans la zone de contrôle, sauf s’ils étaient associés à des logements familiaux privés existants. En 1978, on a allégé ces restrictions pour permettre au directeur de la Ville d’accorder l’autorisation de construire sur le terrain. En 1992, on a étendu les limites de St. John’s pour qu’elles englobent la propriété des Lynch, de sorte que le zonage général de l’utilisation du territoire s’appliquait à la propriété. Le zonage du bassin hydrographique a pris effet en 1994, et le plan de gestion qui en a découlé, lequel prévoyait notamment le fait de garder les bassins hydrographiques de St. John’s « aussi purs que possible », a été adopté en 1996.
La Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador a conclu que la décision du directeur de la Ville de prévenir quelque aménagement que ce soit, énoncée dans la lettre du 1er février 2013, constituait une expropriation par interprétation : Lynch c. St. John’s (City), 2016 NLCA 35, par. 66-67 (« décision d’expropriation »). La Cour d’appel a renvoyé la question de l’indemnisation au Board of Commissioners of Public Utilities (« Conseil »). Au moment d’établir l’indemnité, le Conseil a renvoyé la question suivante à la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador en vertu de l’Expropriation Act, R.S.N.L. 1990, c. E-19, par. 26(3), par dossier spécial :
L’indemnité des Lynch devrait-elle être évaluée en fonction des utilisations permises par le zonage existant, à savoir l’agriculture, la foresterie et les services publics, ou le zonage existant devrait-il plutôt être ignoré et la valeur déterminée comme si l’aménagement résidentiel était permis?
La juge saisie de la demande a accordé une indemnité pour l’expropriation par interprétation de la propriété en fonction du zonage de bassins hydrographiques existants. La Cour d’appel a accueilli l’appel en partie, ordonnant que l’indemnité soit établie sans égard au zonage de bassins hydrographiques.
Décisions des juridictions inférieures
Cour suprême de Terre-Neuve et Labrador, Division générale
2020 NLSC 92 (en anglais seulement)
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