Sommaire
40319
Yves Caleb Jr. Charles c. Sa Majesté le Roi
(Québec) (Criminelle) (De plein droit)
Mots-clés
Droit criminel - Preuve, Admissibilité, Ouï-dire - Droit criminel — Preuve — Admissibilité — Ouï-dire — Déclaration extrajudiciaire — Preuve corroborante — Circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite — Le résultat de la perquisition a-t-il été pris en compte, à titre d’élément de corroboration, conformément aux enseignements de l’arrêt R. c. Bradshaw, 2017 CSC 35, afin d’admettre en preuve la déclaration de K.A.? — Les circonstances de la déclaration de K.A. présentaient-elles des garanties suffisantes de fiabilité substantielle?
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Au terme d’un procès devant la Cour du Québec, l’appelant, Yves Caleb Jr. Charles, est déclaré coupable de voies de fait armées, d’utilisation d’une fausse arme à feu lors de la perpétration de voies de fait et d’avoir proféré des menaces. Lors du procès, un témoin de la poursuite refuse de collaborer. Le juge de première instance permet à la poursuite de produire en preuve, à titre de ouï-dire, la déclaration extrajudiciaire du témoin, d’avis que la déclaration présentait des caractéristiques de fiabilité substantielle compte tenu d’un élément de preuve corroborant et des circonstances dans lesquelles la déclaration avait été faite. La Cour d’appel, pour les motifs exposés par les juges Doyon et Cournoyer, rejette l’appel de l’accusé. Le juge Bachand, dissident, aurait accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès, étant d’avis que la déclaration extrajudiciaire en litige n’atteignait pas le seuil de fiabilité requis pour être admise en preuve. Il estimait que la preuve corroborante était sans pertinence pour l’analyse du seuil de fiabilité de l’affirmation du témoin concernant le comportement et les paroles de l’appelant, et que les circonstances dans lesquelles la déclaration avait été faite ne présentaient pas de garanties suffisantes de fiabilité substantielle.
Décisions des juridictions inférieures
Cour du Québec
500-01-134880-167
- Date de modification :