Sommaire

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Eurobank Ergasias S.A., et al. c. Bombardier inc., et al.

(Québec) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Droit commercial — Banques et opérations bancaires — Lettres de crédit — Obligation de la banque de payer sur présentation d’une lettre de cautionnement et sous-cautionnement — Exception de fraude — Portée de l’exception et possibilité de l’invoquer — Compétence des tribunaux du Québec — Quelles sont les justes limites de l’exception de fraude à l’égard du caractère indépendant des lettres de crédit? — Les tribunaux du Québec peuvent-ils statuer que la conduite de l’appelante équivaut à de la mauvaise foi, alors que celle-ci s’est conformée aux décisions rendues par un tribunal compétent? — Comment le risque doit-il être réparti entre les parties à un schéma complexe de transactions commerciales au moyen de lettres de crédit? — Banque de Nouvelle-Écosse c. Angelica-Whitewear Ltd., [1987] 1 R.C.S. 59.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Bombardier Inc. a conclu un marché d’acquisition avec la Direction intimée du gouvernement grec pour dix aéronefs amphibies bombardiers d’eau. Il y avait aussi un contrat de compensation par lequel Bombardier s’engageait à des programmes de compensation, invitant les fournisseurs grecs comme sous-traitants pour les travaux à effectuer, en contrepartie d’une valeur totale créditée de 110 % du contrat principal. Bombardier devait payer un maximum de 10 % de ce montant en guise de dommages-intérêts extrajudiciaires dans le cas où le contrat de compensation n’était pas exécuté, ce qui était garanti par une lettre de cautionnement avec l’appelante. Bombardier a convenu d’une lettre de sous-cautionnement correspondante émise par la Banque Nationale du Canada en faveur de l’appelante.

Un différend est né du contrat de compensation. Bombardier a demandé un arbitrage en application des règles de la Chambre de Commerce internationale (CCI) située à Paris. La société a plus tard modifié sa demande afin d’y inclure la question de savoir si le contrat de compensation était nul et sans effet, parce qu’il violait le principe de la libre circulation des marchandises qui est établi en droit de l’Union européenne. Même si, à un moment donné, la HMOD avait pris l’engagement de ne pas demander le paiement prévu par la lettre de cautionnement pendant que l’arbitrage était en cours, elle a plus tard demandé le paiement de 13 868 354 $ US de l’appelante, en vertu de la lettre de cautionnement. Bombardier a demandé aux tribunaux du Québec et reçu de ceux-ci des injonctions interlocutoires à l’encontre du paiement, et, au moyen d’une ordonnance interlocutoire du Tribunal arbitral de la CCI, l’appelante a obtenu une injonction interlocutoire d’un tribunal de la Grèce. Lorsqu’une autre injonction a été refusée par un tribunal de la Grèce, et, compte tenu de la publication imminente de la sentence arbitrale du Tribunal arbitral de la CCI, la HMOD a signifié à l’appelante une protestation par invitation extrajudiciaire, lui ordonnant, sous peine de poursuites judiciaires, d’effectuer le paiement prévu par la lettre de cautionnement. Peu de temps après que l’appelante eut payé la HMOD, la sentence définitive du Tribunal arbitral de la CCI a été rendue publique, il y était statué que le contrat de compensation, y compris ses modalités relatives aux dommages-intérêts extrajudiciaires et à la lettre de cautionnement, contrevenaient au droit de l’Union européenne et était nul et sans effet ab initio. Lorsque la Banque Nationale a refusé de payer l’appelante au titre de la lettre de sous-cautionnement, l’appelante a sollicité une réparation par la saisine des tribunaux du Québec.

La Cour supérieure du Québec a confirmé sa compétence et rejeté la demande de paiement de la demanderesse, au titre de la lettre de sous cautionnement, au motif de l’exception de fraude. Elle a décidé que la lettre de sous cautionnement ne pouvait pas être mise en exécution et a ordonné à la Banque Nationale de payer tout montant qui y était indiqué. La cour a aussi homologué la sentence arbitrale définitive du Tribunal arbitral de la CCI et ordonné à la HMOD de s’y conformer. Les juges majoritaires de la Cour d’appel du Québec ont confirmé la décision du tribunal de première instance, à l’exception de la radiation de la partie de la décision de première instance qui ordonnait à la HMOD de se conformer à la sentence arbitrale définitive.

Décisions des juridictions inférieures

Le 21 juin 2018
Cour supérieure du Québec

2018 QCCS 2127 (en anglais seulement)
Compétence de la Cour confirmée et ordonnance rendue : i) déclarant que le sous cautionnement est nul et sans effet et enjoignant à la Banque Nationale de payer le montant qui y est indiqué; ii) homologuant la sentence arbitrale définitive du Tribunal arbitral de la CCI et ordonnant à la défenderesse, la HMOD de s’y conformer; iii) déclarant que tout paiement effectué par la défenderesse ou son prédécesseur à la HMOD, au titre de la lettre de cautionnement n’était pas dû et ne peut pas constituer le fondement d’une demande de paiement au titre du sous cautionnement ni avoir de conséquences juridiques contre Bombardier ou la Banque Nationale.
Le 7 juin 2022
Cour d’appel du Québec (Montréal)

2022 QCCA 802 (en anglais seulement)
Requête accueillie en vue de la production de nouvelle preuve; appel accueilli uniquement en ce qu’il radie le paragraphe 245 (lequel ordonnait à la HMOD de se conformer à la sentence arbitrale définitive du Tribunal arbitral de la CCI) de la décision de première instance; tous les autres aspects du dispositif de la décision de première instance sont confirmés.