Sommaire

40602

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS de la Montérégie-Est

(Québec) (Civile) (Autorisation)

(Ordonnance de non-publication dans le dossier) (Ordonnance de non-publication visant une partie) (Certaines informations non disponibles pour le public)

Mots-clés

Droits des personnes — Protection de la jeunesse — Demandes en lésion de droits — Mesures correctrices ordonnées par tribunal allant au-delà de la situation de l’adolescente visée par les demandes — Compétence de la Cour du Québec d’ordonner mesures réparatrices de nature systémique — Quelle est l’étendue des pouvoirs dévolus par l’article 91 in fine de la Loi sur la protection de la jeunesse, lorsqu’un juge de la Cour du Québec rend une ordonnance de mesures correctrices à la suite d’une déclaration de lésion de droits découlant de lacunes systémiques ou institutionnelles? — Dans quelle mesure des considérations de nature financière peuvent-elles faire obstacle aux considérations fonctionnelles favorables à une réparation utile et efficace de nature systémique à la suite d’une déclaration de lésion de droits par le tribunal spécialisé en la matière? — Est-ce que la Cour du Québec avait la compétence d’ordonner des mesures correctrices visant le CISSSME, alors que l’établissement n’était pas désigné comme partie au dossier? — Loi sur la protection de la jeunesse, R.L.R.Q. c. P-34.1, art. 91.

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

(ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DANS LE DOSSIER) (ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION VISANT UNE PARTIE) (CERTAINES INFORMATIONS NON DISPONIBLES POUR LE PUBLIC)

En décembre 2018, des demandes en lésion de droits en vertu de l’article 91 in fine de la Loi sur la protection de la jeunesse, R.L.R.Q. c. P-34.1, ont été déposées à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, par les intervenants X, A et B, soit une adolescente se trouvant sous la protection de l’intimée, la Directrice de la protection de la jeunesse (« DPJ »), ainsi que ses parents. Les demandes visaient le traitement de l’adolescente lors de séjours à des unités de traitement et d’encadrement, où elle avait fait l’objet de multiples mesures d’isolement et de contention. La Cour du Québec a déclaré que les droits de l’adolescente avaient été lésés, et a ordonné des mesures correctrices, dont certaines étaient de nature systémique. La DPJ a porté appel de ces mesures devant la Cour supérieure, soumettant avec succès que les ordonnances de la Cour du Québec étaient de portée trop large. Ensuite, l’appelante, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, a porté appel de ce jugement devant la Cour d’appel. La Cour d’appel s’est rangée pour l’essentiel aux conclusions de la Cour supérieure : les ordonnances initiales allaient au-delà de la situation de l’adolescente et, en ce sens, dépassaient le cadre des pouvoirs de la Cour du Québec.

Décisions des juridictions inférieures

Le 2 juillet 2019
Cour du Québec

2019 QCCQ 3916
Demande en déclaration de lésion de droits accueillie; mesures correctrices ordonnées
Le 1 février 2021
Cour supérieure du Québec

2021 QCCS 2251
Appel accueilli en partie; mesures correctrices prononcées aux paragraphes 340, 341, 345 et 346 modifiées pour apporter remède concret à l’adolescente
Le 6 décembre 2022
Cour d’appel du Québec (Montréal)

2022 QCCA 1653
Appels accueillis en partie aux seules fins de faire en sorte que l’ordonnance soit prononcée à l’encontre de la DPJ au lieu du Centre intégré de santé et de services sociaux A