Sommaire

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Procureur général du Québec c. Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

(Québec) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Droit des autochtones — Autonomie gouvernementale — Contrats — Honneur de la Couronne — Entente tripartite entre le gouvernement fédéral, le gouvernement de la province de Québec et le conseil de bande de la Première Nation Innue des Pekuakamiulnuatsh relativement au financement d’un corps de police autochtone — Le principe constitutionnel de l’honneur de la Couronne trouve-t-il application à l’égard des ententes conclues en vertu de l’article 90 de la Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1? — Subsidiairement, le Québec a-t-il manqué à son devoir d’agir de manière honorable? — Subsidiairement, comment le principe de l’honneur de la Couronne s’intègre-t-il au régime de droit commun de la responsabilité civile du Québec et peut-il donner lieu, en l’espèce, à une conclusion d’abus de droit telle que prononcée par la Cour d’appel? ? Loi sur la police, RLRQ c. P-13.1, art. 48, 90, 91 et 93 — Code civil du Québec, art. 6, 7, 1372, 1375, 1376, 1377, 1378, 1433, 1434, 1458.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

L’intimé, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, est un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5, qui représente la Première Nation Innue des Pekuakamiulnuatsh dont la communauté est établie à Mashteuiatsh sur la rive ouest du Lac-Saint-Jean à proximité de Roberval. En vertu d’ententes tripartites signées au fil des années avec les gouvernements du Canada et du Québec depuis 1996, l’intimé est responsable des services policiers dans la communauté de Mashteuiatsh. Ces ententes tripartites découlent de l’adoption, en 1991, par le gouvernement du Canada de la Politique sur la police des Premières Nations et du Programme des services de police des Premières Nations qui lui permet ainsi qu’aux provinces, territoires et premières nations, de négocier des accords tripartites de financement pour la mise en place de services de police professionnels adaptés à la culture et aux besoins de chaque communauté autochtone. L’intimé a entamé un recours contre le gouvernement du Canada représenté par le Procureur général du Canada, intervenant, et le gouvernement du Québec représenté par le Procureur général du Québec, appelant, afin de leur réclamer « le remboursement des déficits accumulés de la Sécurité publique de la communauté de Mashteuiatsh pour les services dispensés en vertu des ententes sur la prestation des services policiers dans la communauté de Mashteuiatsh en vigueur pour la période allant du 1er avril 2013 jusqu’à ce jour. » Il appert que les gouvernements ont continué à renouveler les ententes tripartites sans augmenter les argents alloués, et ce, malgré le fait que l’intimé ait dû verser rétroactivement des sommes importantes aux membres de son corps de police comme suite à une sentence arbitrale, liée au renouvellement de la convention collective, qui a ordonné le rattrapage salarial pour la période allant de 2009 à 2014. L’intimé a allégué, au soutien de sa demande, que les gouvernements du Québec et du Canada ont manqué à leurs obligations de négocier de bonne foi, d’agir avec honneur et de remplir leurs obligations fiduciaires à son endroit eu égard au financement de son service de police.

Décisions des juridictions inférieures

Le 19 décembre 2019
Cour supérieure du Québec

2019 QCCS 5699
Demande introductive d’instance modifiée rejetée.
Le 15 décembre 2022
Cour d’appel du Québec (Québec)

2022 QCCA 1699
Appel accueilli.