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40626

Hydro-Québec c. Syndicat des employé-es de métiers d'Hydro-Québec, section locale 1500 (SCFP-FTQ)

(Québec) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Droit administratif - Contrôle judiciaire, Norme de contrôle - Droit administratif — Contrôle judiciaire — Sentence arbitrale — Norme de contrôle — Notion d’issue raisonnable — Est-il d’intérêt public que cette Cour intervienne pour écarter la notion d’issue raisonnable en regard des faits et du droit ou, à tout le moins, pour en préciser le rôle et la portée en matière de contrôle judiciaire?.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

En 2019, la demanderesse Hydro-Québec (« Employeur ») modifie unilatéralement les conditions de travail des opérateurs mobiles qui travaillent dans les centrales hydroélectriques Outardes-3, Outardes-4, Manic 3 et au Poste Micoua dans la région de Manicouagan (collectivement, les « centrales du Milieu du complexe ») qui sont prévues dans des lettres d’entente dont l’application remonte aux années 1980. L’intimé, le Syndicat des employé-es de métiers d’Hydro-Québec, section locale 1500 (SCFP-FTQ) (« Syndicat »), dépose un grief visant à forcer l’Employeur à respecter les droits et privilèges rattachés à la convention collective et aux lettres d’entente, tout en recherchant une compensation financière pour la perte des avantages prévus à celles-ci et des dommages-intérêts exemplaires. L’arbitre, Me Pierre-Georges Roy, rejette le grief syndical en se fondant sur le droit de gérance de l’Employeur. Le juge de première instance estime que la conclusion retenue par l’arbitre n’est pas une issue raisonnable. Il accueille la demande en contrôle judiciaire, annule la décision de l’arbitre, accueille le grief et ordonne à l’Employeur de respecter intégralement les lettres d’entente. Il retourne le dossier à un autre arbitre afin que soit décidé de la question des dommages et de la compensation monétaire à laquelle les salariés lésés ont droit. La Cour d’appel rejette l’appel à la majorité au motif que la sentence arbitrale est déraisonnable.