Sommaire

40701

Emanuel Lozada c. Sa Majesté le Roi

(Ontario) (Criminelle) (De plein droit)

(Ordonnance de non-publication dans le dossier)

Mots-clés

Droit criminel — Exposé au jury — Responsabilité en tant que coauteur de l’infraction — Droit relatif à la causalité — Le juge du procès a-t-il commis une erreur en donnant au jury des directives erronées sur l’élément de « causalité » de l’homicide involontaire coupable résultant d’un acte illégal? — La doctrine de l’« acte intermédiaire » s’applique-t-elle dans le contexte d’une agression en groupe? — Code criminel, art. 21(1)a).

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

(Ordonnance de non-publication au dossier)

L’appelant, Emanuel Lozada, ainsi que d’autres personnes, ont pris part à deux bagarres, et à l’issue de la seconde, la victime a été poignardée à mort. Au procès pour homicide involontaire coupable qu’a subi l’appelant, la Couronne a fait valoir que ce dernier était coupable d’homicide involontaire coupable soit à titre de coauteur avec l’homme qui aurait poignardé la victime, soit à titre de personne ayant aidé ou encouragé celui-ci. Le jury a déclaré l’appelant coupable. L’appelant a interjeté appel de la déclaration de culpabilité pour homicide involontaire coupable. Il a allégué notamment que le juge du procès avait commis une erreur dans ses directives au jury sur le droit relatif à la causalité en ce qui a trait à la responsabilité du coauteur. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Ontario ont rejeté l’appel. Ils ont conclu que, considérées dans leur ensemble, les directives au jury exposaient fidèlement le droit relatif à la causalité tel qu’il s’appliquait à l’appelant. Le juge Paciocco, dissident, aurait accueilli l’appel, annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Il a conclu que le juge du procès avait à deux reprises donné des directives erronées aux jurés en réduisant l’importance de la norme de la « prévisibilité raisonnable » qu’ils pouvaient utiliser pour déterminer si l’acte illégal de l’appelant équivalait à une « cause ayant contribué de façon appréciable » à la mort de la victime.

Décisions des juridictions inférieures

Le 3 mars 2017
Cour supérieure de justice de l’Ontario

C67982
Appelant déclaré coupable d'homicide involontaire coupable.
Le 31 mars 2023
Cour d’appel de l’Ontario

2023 ONCA 221 (en anglais seulement)
Pourvoi rejeté.