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40725

Procureur général de l'Ontario c. Working Families Coalition (Canada) inc., et al.

(Ontario) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Charte des droits — Droit constitutionnel — Élections — Droit de vote — Plafond des dépenses électorales d’un tiers — Constitutionnalité des limites imposées par la Loi sur le financement des élections de l’Ontario quant aux dépenses de publicité politique de tiers en Ontario durant la période préélectorale de 12 mois avant des élections provinciales à date fixe — Le par. 37.10.1(2) de la Loi sur le financement des élections porte-t-il atteinte de manière injustifiée à l’art. 3 de la Charte? — Quelle est la norme de contrôle applicable? Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-ils commis une erreur en reformulant le critère énoncé dans l’arrêt Harper c. Canada (Procureur général), 2004 CSC 33, [2004] 1 R.C.S. 827 pour qu’il dépende de deux « méthodes d’analyse », c’est-à-dire, en se demandant si les limites sont « soigneusement adaptées » et si elles permettent une « campagne d’information modeste », confondant ainsi l’analyse fondée sur l’art. 2b) et celle fondée sur l’art. 3? — Les juges majoritaires ont ils commis une erreur en introduisant une analyse de justification à l’art. 3 et en examinant à la loupe le raisonnement du gouvernement pour savoir où les plafonds ont été établis quant aux montants et à la durée des limites de dépenses? — Les juges majoritaires ont ils commis une erreur en s’abstenant de faire preuve de déférence à l’égard des conclusions factuelles du juge de première instance? — Les juges majoritaires ont ils commis une erreur en axant leur analyse sur les « modifications » apportées aux plafonds des dépenses contestés par rapport à une version précédente de la loi? — Subsidiairement, une violation de l’art. 3 est-elle justifiée au regard de l’article premier? — Loi sur le financement des élections, L.R.O. 1990, c. E.7.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

La présente affaire porte sur le plafond des dépenses d’un tiers, qui a été ajouté récemment dans la Loi sur le financement des élections, L.R.O. 1990, c. E.7, (« LFE »), en 2021, et sur la question de savoir si cela contrevient à la composante informationnelle du droit de vote (c. à d., le droit d’un citoyen d’exercer son vote de manière informée), qui est protégé par l’art. 3 de la Charte.

Les modifications à la LFE ont entraîné des contestations constitutionnelles. Le juge de première instance a entendu deux instances séquentielles et a statué sur elles.

Dans la première instance, Working Families Ontario v. Ontario, 2021 ONSC 4076, 155 O.R. (3d) 545 (« Working Families 1 »), le juge de première instance a conclu que la prolongation de six mois de la période préélectorale restreignait celle ci de telle sorte qu’elle subissait une double restriction d’une manière injustifiable, car cela ne portait pas minimalement atteinte aux droits à la liberté d’expression de tiers faisant de la publicité.

En guise de réponse à cette décision, le gouvernement de l’Ontario a annoncé son intention de recourir à la disposition de dérogation prévue à l’art. 33 de la Charte et a présenté le projet de loi 307, qui a reçu la sanction royale cinq jours plus tard sous le nom de la Loi de 2021 visant à protéger les élections et à défendre la démocratie, L.O. 2021, c. 31 (« LPÉDD »). Hormis l’ajout de la disposition de dérogation, les modifications apportées à la LFE par la LPÉDD sont identiques aux modifications qui avaient été déclarées inopérantes dans la décision Working Families 1.

Dans la seconde instance qui a entraîné les présents pourvois, la loi a été contestée au motif qu’elle violait l’art. 3 de la Charte et en raison d’un usage abusif de l’art. 33 de la Charte. Le juge de première instance a conclu que l’usage de la disposition de dérogation dans l’adoption de la LPÉDD n’était pas abusif et que les nouveaux plafonds de dépenses de publicité des tiers pendant la période préélectorale ne violaient pas le droit de vote protégé par l’art. 3.

Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont convenu que la disposition de dérogation avait été invoquée à bon droit. Toutefois, ils ont conclu que les appels devraient être accueillis et ont déclaré les plafonds des dépenses contestés invalides, mais ils auraient suspendu l’effet de la déclaration pendant 12 mois.

Décisions des juridictions inférieures

Le 3 décembre 2021
Cour supérieure de justice de l’Ontario

2021 ONSC 7697 (en anglais seulement)
Rejet de la demande de déclaration au titre de l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982. La Loi sur le financement des élections ne porte pas atteinte au droit de vote protégé par l’art. 3 de la Charte. La préséance de l’art. 33 est opérationnelle..
Le 6 mars 2023
Cour d’appel de l’Ontario

2023 ONCA 139 (en anglais seulement)
Appels accueillis; le par. 37.10.1(2) de la Loi sur le financement des élections porte atteinte de manière injustifiable à l’art. 3 de la Charte et est donc inopérant. Déclaration suspendue pendant 12 mois pour permettre à l’Ontario d’élaborer une nouvelle loi conforme à l’art. 3 de la Charte.