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Michael Paul Dunmore c. Raha Mehralian
(Ontario) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Droit de la famille — Garde — Résidence habituelle — Comment les tribunaux canadiens devraient-ils s’y prendre pour déterminer la résidence habituelle des enfants qui auraient été enlevés ou retirés d’un État non-signataire de la Convention de La Haye?? — De quelle façon les tribunaux devraient-ils soupeser les objectifs stratégiques compensatoires prévus à l’art. 19 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance de l’Ontario?? — Devrait-on appliquer la définition légale du terme « résidence habituelle » aux affaires impliquant des pays non-signataire de la Convention de La Haye ou bien le critère hybride reformulé relatif à la résidence habituelle qui a été énoncé dans l’arrêt Bureau de l’avocat des enfants c. Balev?? — Loi portant réforme du droit de l’enfance, L.R.O. 1990, c. C.12.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Les parties se sont mariées en juin 2015. Elles ont vécu au Japon, aux Émirats arabes unis et à Oman. En mars 2020, elles ont voyagé en Ontario pour diverses raisons, y compris pour rendre visite aux parents du demandeur. Elles envisageaient de retourner à Oman au début d'avril 2020, toutefois, elles en ont été empêchées à cause de la pandémie et sont restées chez les parents du demandeur en Ontario jusqu’en janvier 2021. Dans l’intervalle, l’intimée est devenue enceinte et leur fils M est né en Ontario au mois de décembre 2020. Les parties et M sont retournés à Oman en janvier 2021, mais sont revenus en Ontario en avril 2021. Les parties se sont ensuite séparées en mai 2021. Le demandeur a déménagé aux Émirats arabes unis et plus tard à Oman, tandis que l’intimée est restée en Ontario avec M.
L’intimée a intenté une action en Ontario en juin 2021, réclamant un divorce, des mesures accessoires et l’égalisation des biens. En même temps, le demandeur a intenté une instance judiciaire à Oman sollicitant un divorce et la garde conjointe. L’intimée a contesté la compétence des tribunaux d’Oman, mais en mars 2022, la Cour d’appel d’Oman a conclu qu’Oman avait la compétence requise. Dans le cadre de litiges ultérieurs auxquels les deux parties ont participé, la juridiction inférieure omanaise ainsi que la Cour d’appel d’Oman ont conclu que les parties s’étaient validement divorcées conformément aux lois omanaises et elles ont accordé la garde principale de M à l’intimée.
Le demandeur a présenté une motion devant la Cour supérieure de l’Ontario demandant une ordonnance reconnaissant la validité du divorce omanais en Ontario et une ordonnance selon laquelle M serait retourné à Oman. Les deux questions ont été entendues séparément par deux juges différents. La juge saisie de la première question a conclu que le divorce omanais devrait être reconnu en Ontario. La juge saisie de la deuxième question a conclu que le retour de M à Oman ne devrait pas être ordonné. L’intimée a fait appel de la première ordonnance, tandis que le demandeur a porté la deuxième ordonnance en appel. Les deux appels ont été rejetés.
Décisions des juridictions inférieures
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