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31581
Chantal Pekarek c. Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers
(Colombie-Britannique) (Civile) (Autorisation)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
| Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
|---|---|---|
| 2007-01-29 | Fermer le dossier de l'autorisation d'appel | |
| 2007-01-19 | Copie du jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
| 2007-01-19 | Jugement sur la demande d'autorisation d'appel envoyé à toutes les parties | |
| 2007-01-18 |
Jugement de la Cour sur demande d'autorisation d'appel, La demande d'autorisation d'appel de l'arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique (Vancouver), numéro CA33093, 2006 BCCA 250, daté du 24 mai 2006, est rejetée avec dépens. Rejeté(e), avec dépens |
|
| 2006-12-04 | Envoi aux juges des documents de la demande d'autorisation, Bi De Abe | |
| 2006-09-28 | Réplique du demandeur au mémoire de l'intimé(e), complété le : 2006-09-28 | Chantal Pekarek |
| 2006-09-20 | Réponse de l'intimé(e) à demande d'autorisation d'appel, complété le : 2006-09-20 | Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers |
| 2006-08-25 | Accusé de réception de la demande d'autorisation d'appel incomplète | |
| 2006-08-22 | Demande d'autorisation d'appel, (avis de demande (date et numéro de dossier incorrects) - remplacé dans les livres le 28 sept./06, jugement de la Cour de première instance non signé - reçu le 28 sept./06) (ordonnance de la C/A manquante) - reçu le 06 nov/06, complété le : 2006-11-06 | Chantal Pekarek |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| Pekarek, Chantal | Demandeur(eresse) | Actif |
c.
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : Pekarek, Chantal
Procureur(s)
Vancouver, Colombie-Britannique
V6B 1Z6
Téléphone : (604) 602-1040
Télécopieur : (604) 602-1230
Courriel : fhayman@haymanlaw.com
Correspondant
1900 - 66 Slater Street
Ottawa, Ontario
K1P 5H1
Téléphone : (613) 238-8080
Télécopieur : (613) 238-2098
Partie : Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers
Procureur(s)
600 - 1095 Pender Street
Vancouver, Colombie-Britannique
V6E 2M6
Téléphone : (604) 678-2200
Télécopieur : (604) 669-7042
Correspondant
2600 - 160 Elgin St
P.O. Box 466, Stn "D"
Ottawa, Ontario
K1P 1C3
Téléphone : (613) 233-1781
Télécopieur : (613) 788-3433
Courriel : henry.brown@gowlings.com
Sommaire
Mots-clés
Aucun.
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Prescription - Assurances - Législation - Interprétation - Procédure civile - Préclusion - Délais - À quel moment le délai de prescription devrait-il commencer à courir dans le cas d'une police d'assurance-invalidité qui fait partie d'une police d'assurance-vie? - Devrait-on interpréter les articles 22 et 65 de l'Insurance Act, RSBC 1996 ch. 226, de façon telle que la compagnie d'assurance-invalidité doit exprimer « clairement et sans équivoque » son refus de verser les prestations? - Devrait-on tenir compte du comportement de la compagnie d'assurance pour déterminer si le délai de prescription a commencé à courir? - Les demandes de prestations d'assurance-invalidité devraient-elles impliquer un fait générateur continu qui survient chaque mois où les prestations d'assurance-invalidité sont payables? - Dans le cas où les communications transmises par un assureur ont pour effet d'empêcher un demandeur de prestations d'assurance-invalidité d'intenter une action dans les délais prescrits, la règle de la préclusion devrait-elle s'appliquer? - Une action pour manquement à une obligation d'agir de bonne foi peut-elle survivre au rejet d'une demande d'indemnisation lorsque le délai de prescription a expiré en raison des communications de la compagnie d'assurance?
La demanderesse était assurée en vertu d'une police d'assurance-invalidité collective établie par l'intimée en faveur de son ancien employeur. À la suite d'un accident d'automobile survenu en juin 1992, elle a présenté une demande de prestations d'invalidité de longue durée fondée sur la police. Le 17 janvier 1994, l'intimée a accepté la réclamation de la demanderesse. Le 1er juin 1994, l'intimée a écrit à la demanderesse pour l'informer que les prestations seraient versées jusqu'au 1er septembre. Le médecin de la demanderesse avait déclaré que celle-ci serait prête à retourner au travail à compter de cette date. Bien que l'intimée ait demandé une preuve médicale additionnelle, la demanderesse n'a pas réussi à la convaincre de poursuivre le versement de ses prestations ou, ultérieurement, de les rétablir, malgré les autres demandes et la preuve médicale qu'elle a présentées. Elle a poursuivi l'intimée, qui a demandé le rejet de l'action pour cause de prescription.
Décisions des juridictions inférieures
Cour suprême de la Colombie-Britannique
S004095, 2005 BCSC 884
Applicant's action to be payed disability benefits dismissed as outside the statutory limitation period
Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouver)
CA33093, 2006 BCCA 250
Appeal dismissed
Documents déposés
Les mémoires relatifs à une demande d’autorisation d’appel seront affichés 30 jours après l’octroi de l’autorisation d’appel, sauf s’ils renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant une Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
Si vous avez des questions au sujet d’un mémoire relatif à une demande d’autorisation d’appel ou si vous désirez utiliser un mémoire, vous êtes priés de communiquer directement avec son auteur. Le nom de cette personne figure sur la dernière page du mémoire. Les coordonnés de l’avocat se trouvent dans l’onglet « Procureurs » de cette page.
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Les mémoires relatifs à l’appel de l’appelant, de l’intimé et celui de l’intervenant seront affichés ici au moins 2 semaines avant l’audience, à moins qu’ils ne renferment des renseignements personnels, des renseignements visés par une obligation de non-publication ou tout autre renseignement ne faisant pas partie du dossier public. Il est également possible d’obtenir une copie d’un mémoire en remplissant le formulaire de Demande d’accès aux documents judiciaires ou en communiquant avec le Centre des dossiers soit par courriel à l’adresse records-dossiers@scc-csc.ca, soit par téléphone au 613‑996‑7933 ou au 1-888-551-1185.
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