Renseignements sur les dossiers
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32550
Quake Technologies (Canada) Inc. c. Spirent Communications of Ottawa Limited
(Ontario) (Civile) (Autorisation)
Registre
Les jugements sur les demandes d’autorisation d’appel sont rendus par la Cour, mais ne sont pas nécessairement unanimes.
| Date | Procédure | Document déposé par (si applicable) |
|---|---|---|
| 2008-07-22 | Fermer le dossier de l'autorisation d'appel | |
| 2008-07-18 | Copie du jugement formel envoyé au registraire de la cour d'appel et toutes les parties | |
| 2008-07-18 | Jugement sur la demande d'autorisation d'appel envoyé à toutes les parties | |
| 2008-07-17 |
Jugement de la Cour sur demande d'autorisation d'appel, La demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, numéro C45740, 2008 ONCA 92, daté du 12 février 2008, est rejetée avec dépens. Rejeté(e), avec dépens |
|
| 2008-06-09 | Envoi aux juges des documents de la demande d'autorisation, Bi F Abe | |
| 2008-05-20 | Réplique du demandeur au mémoire de l'intimé(e), complété le : 2008-05-20 | Quake Technologies (Canada) Inc. |
| 2008-05-09 | Recueil de sources | Spirent Communications of Ottawa Limited |
| 2008-05-09 | Réponse de l'intimé(e) à demande d'autorisation d'appel, complété le : 2008-05-09 | Spirent Communications of Ottawa Limited |
| 2008-04-17 | Accusé de réception de la demande d'autorisation d'appel incomplète et sans ordonnance officielle de la Cour d'appel | |
| 2008-04-11 | Recueil de sources | Quake Technologies (Canada) Inc. |
| 2008-04-11 | Demande d'autorisation d'appel, Ord. CA manque (reçue le 13 mai-08), complété le : 2008-05-13 | Quake Technologies (Canada) Inc. |
Parties
Veuillez noter que, dans le cas des dossiers fermés, le statut indiqué à l’égard d’une partie dans la colonne « Statut » correspond à celui de cette partie au moment des procédures. Pour plus d’information au sujet des procédures et des dates au cours desquelles le dossier était ouvert, consultez le Registre du dossier en question.
Parties principales
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| Quake Technologies (Canada) Inc. | Demandeur(eresse) | Actif |
c.
| Nom | Rôle | Statut |
|---|---|---|
| Spirent Communications of Ottawa Limited | Intimé(e) | Actif |
Procureurs
Partie : Quake Technologies (Canada) Inc.
Procureur(s)
Stephen Victor, Q.C.
2600 - 160 Elgin St
P.O. Box 466, Stn "D"
Ottawa, Ontario
K1P 1C3
Téléphone : (613) 233-1781
Télécopieur : (613) 788-3433
Courriel : henry.brown@gowlings.com
Partie : Spirent Communications of Ottawa Limited
Procureur(s)
Ian Houle
1420 - 99 Bank St.
Ottawa, Ontario
K1P 1H4
Téléphone : (613) 783-9658
Télécopieur : (613) 783-9690
Courriel : susan.brown@fmc-law.com
Sommaire
Mots-clés
Aucun.
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Contrats - Violation - Violation anticipative du contrat - Violation fondamentale - Considération du critère et des facteurs juridiques - Défaut de délivrer un immeuble commercial à la date d’occupation promise - Le juge de première instance a statué que Spirent était en violation anticipative du contrat et qu’elle avait répudié son obligation fondamentale de délivrer l’immeuble locatif commercial à la date d’occupation promise - Le juge de première instance a conclu que Quake avait agi de façon commercialement raisonnable en tout temps - La Cour d’appel a infirmé la décision du juge de première instance du fait que celui-ci avait omis d’évaluer la violation de Spirent en fonction de la norme juridique de la violation fondamentale - La Cour d’appel a-t-elle eu tort d’infirmer la décision du juge de première instance? - Quel est le critère juridique en matière de violation anticipative? - Le jugement de la Cour d’appel entraîne-t-il de la confusion juridique et de l’incertitude dans les milieux juridique et commercial? - Les arrêts des cours d’appel canadiennes se contredisent-elles? - L’affaire soulève-t-elle des questions d’importance pour le public?
Spirent a accepté de louer la plus grande partie d’un immeuble de bureaux en construction à Ottawa. Quake s’était entendue avec Spirent qu’elle sous-louerait une partie de l’immeuble pendant trois ans. Il avait été précisé que Spirent et Quake devaient toutes les deux prendre occupation le 1er juin 2001. La météo et des erreurs de construction ont entraîné des retards de construction de l’immeuble. En avril 2001, Quake a appris que l’occupation seraient retardée au 15 juillet 2001. Elle a avisé Spirent qu’en raison d’un certain nombre de lacunes, y compris le défaut d’avoir pu délivrer l’occupation le 1er juin 2001, elle n’allait pas donner suite au contrat de sous-location. Spirent a contesté les lacunes alléguées et a soutenu que les lieux sous-loués allaient être disponibles le 1er juin 2001, tel que convenu. Quake a sous-loué de l’espace ailleurs. Spirent a poursuivi Quake pour la différence entre le montant qu’elle aurait reçu en vertu du contrat de sous-location et celui qu’elle a pu effectivement obtenir. Quake s’est défendue en arguant que les violations du contrat par Spirent autorisaient Quake à considérer que le contrat avait été résilié. Quake a présenté une demande reconventionnelle, réclamant les frais engagés. Le juge de première instance a rejeté la demande de Spirent et a accueilli la demande reconventionnelle de Quake. La Cour d’appel a accueilli l’appel. Spirent a eu droit à un jugement de 1 096 793,87 $ avec dépens. La demande reconventionnelle de Quake a été rejetée.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure de justice de l’Ontario
02-CV-22407
See file
Cour d’appel de l’Ontario
C45740, 2008 ONCA 92
Appeal allowed
Documents déposés
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